Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 janv. 2025, n° 2411538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du Préfet du Val-de-Marne en date du 14 juillet 2024 portant refus de séjour ;
3°) de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, « salarié » ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État (ou le préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’Aide Juridictionnelle, à verser Me Papinot, conseil du requérant, à la condition que ce dernier renonce à l’indemnité fixée par l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’un titre de séjour lui sera délivré.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, M. A maintient ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024. Par suite, il n’y a, plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, le préfet du Val-de-Marne a édité un titre de séjour, valable du 18 octobre 2024 au 17 novembre 2025, disponible auprès des services de la préfecture sur simple rendez-vous du requérant. Le préfet corrobore ces affirmations par une capture d’écran de consultation du FNE. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais irrépétibles :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Papinot, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à annuler la décision implicite du Préfet du Val-de-Marne en date du 14 juillet 2024 portant refus de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Me Papinot, conseil de M. A, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Papinot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 7 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commisssaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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