Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 janv. 2025, n° 2417746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. A, ressortissant congolais représenté par Me Mickaël Haik, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous réserve de la complétude de son dossier ;
— de condamner l’administration à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient :
— qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 21 septembre 2022 au 20 septembre 2024 ;
— qu’à l’expiration du titre de séjour dont il est titulaire, M. A a tenté de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme dédiée à cet effet de « l’Administration des Étrangers en France » (ANEF) ; Or, lorsqu’il tente de se connecter, un message d’erreur apparait : « La téléprocédure de demande de titre de séjour pour ce motif n’est pas accessible en ligne pour le moment. Nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer. » Depuis le mois de juillet 2024 et jusqu’à aujourd’hui, M. A a tenté de se connecter à plusieurs reprises espérant que la difficulté soit résolue par le site. Puis, M. A s’est rapproché de la préfecture, en sollicitant tel que demandé un rendez-vous aux fins de renouvellement de son titre de séjour directement sur le site de la préfecture. Résidant à Epinay-Sur-Seine (93110), la Sous-Préfecture de Saint-Denis est compétente pour sa demande de renouvellement.
— que, depuis plusieurs mois, M. A, ainsi que son Conseil, tentent de prendre un rendez-vous, en vain, sur la plateforme dédiée du site internet de la Préfecture de Seine-Saint-Denis afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement. Aucune plage horaire n’était disponible, même lorsqu’il se connecte aux heures précises auxquelles des créneaux sont censés être mis en ligne. En effet, lorsque M. A se rend sur la page d’accueil de la plateforme et remplit le formulaire dédié à la prise de rendez-vous de renouvellement des titres de séjour, ce message apparaît : « Aucun créneau disponible à partir de cette date. Veuillez recommencer ultérieurement. » Il ne peut donc prendre de rendez-vous. De très nombreuses captures d’écran démontrent l’impossibilité d’obtention d’un rendez- vous, sur le site de la préfecture compétente. Il a également tenté de solutionner la difficulté en contactant directement la préfecture. Faute d’être en mesure de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur l’ANEF, M. A est dans l’impossibilité de voir sa demande de renouvellement déposée et aboutir.
La requête de M. A a régulièrement été communiquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 24 avril 1964 à Kinshasa (République démocratique du Congo), était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », délivrée par la préfecture de Seine-Saint-Denis le 21/09/2022, valable jusqu’au 20/09/2024. Souhaitant obtenir le renouvellement de son titre de séjour, M. A fait valoir qu’il a tenté de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme dédiée à cet effet de l’ANEF (administration numérique des étrangers en France), mais que sa demande n’a pu aboutir en raison d’un dysfonctionnement informatique. Un message d’erreur l’invite à se connecter au site internet de la préfecture dont dépend son lieu de résidence. Depuis plusieurs mois, M. A, ainsi que son Conseil, tentent de prendre un rendez-vous, en vain, sur la plateforme dédiée du site internet de la préfecture de Seine-Saint-Denis afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement. Aucune plage horaire n’étant disponible, par le présent recours, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande et de lui délivrer, le temps de l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a tenté à de multiples reprises de prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, sans succès. Il produit pour l’établir de nombreuses captures d’écran de ce site internet, faisant apparaitre l’impossibilité de prendre un rendez-vous, ainsi que divers courriers adressés à la préfecture, restés sans réponse. Il s’ensuit que la demande de M. A, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, répond aux conditions d’utilité et d’urgence énoncées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A une date de rendez-vous, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni d’enjoindre au préfet de délivrer à l’intéressé un récépissé de sa demande d’admission au séjour, dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.
7. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A une date de convocation en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai d'1 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. ROMNICIANU
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2417746
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