Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 2 déc. 2024, n° 2312072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 août 2023 et le 8 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Abeberry, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 4 200 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 296 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens qu’il aurait exposés s’il ne bénéficiait pas de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 décembre 2019 ;
— il subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lorsqu’il est toujours dépourvu de tout logement ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’il souffre de ses conditions de vie qui ne lui permettent pas d’accueillir ses enfants et alors qu’il nourrit l’espoir légitime de se voir attribuer un logement de longue date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de tenir compte du fait que le requérant ne fait état ni de ses revenus, ni de ses conditions de logement actuelles, rendant impossible la discussion sur le préjudice et conclut au rejet des conclusions relatives aux frais du procès.
Vu :
— la décision du 6 mai 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— le jugement n° 2107131 du 8 mars 2023 du tribunal administratif de Cergy – Pontoise ayant condamné l’État à verser au requérant une somme de 650 euros ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 4 décembre 2019, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement n° 2107131 du 8 mars 2023, le tribunal a condamné l’État à verser au requérant une somme de 650 euros au titre des préjudices subis pour la période du 4 juin 2020 au 8 mars 2023. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d’une nouvelle demande indemnitaire préalable par un courrier du 23 mai 2023 reçu le 30 mai suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B doit donc être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement pour la période, non indemnisée, courant à compter du 9 mars 2023.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la faute :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu, le 4 décembre 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu’il était dépourvu de logement, situation dont il n’est pas contesté qu’elle perdure, aucune proposition de logement n’ayant été adressée au requérant. Ce dernier établit donc l’existence d’une carence fautive de l’État dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard.
Sur les préjudices :
5. Si, ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, la situation de mal logement dont se prévaut M. B perdure, il résulte de l’instruction que le tribunal a déjà condamné l’État à verser au requérant la somme de 650 euros en réparation de ses préjudices par un jugement n° 2107131 du 8 mars 2023. La période de responsabilité de l’État s’étend donc en l’espèce du 9 mars 2023 au jour du présent jugement. Par ailleurs, si M. B se plaint légitimement des troubles de toutes natures dans les conditions d’existence qu’il subit à raison de cette situation pour cette période, il n’établit pas, en s’abstenant de produire toute pièce sur ce point telle qu’un extrait de son livret de famille ou un jugement de divorce, que cette situation ne lui permettrait pas d’accueillir ses enfants et donc le préjudice moral lié à une telle situation.
6. Dès lors et compte tenu des conditions de logement de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence telle que rappelée au point 5 du présent jugement et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 450 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Abeberry, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Abeberry de la somme de 1 080 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B la somme de 450 (quatre cent cinquante) euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 1 080 euros à verser à Me Abeberry, conseil de M. B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Abeberry et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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