Annulation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 6 nov. 2024, n° 2201515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2022 et le 8 juillet 2024, Mme E C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d’allocation de revenu de solidarité active d’un montant initial de 16 837,77 euros ramené à 15 617,07 euros pour la période de mars 2017 à juin 2021 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 381,12 euros pour les années 2019 et 2020 ;
3°) d’annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a infligé une pénalité administrative d’un montant de 1 500 euros.
Elle soutient que :
Sur les indus :
— l’indu n’est pas fondé dès lors que M. B était dans l’ignorance qu’il avait l’obligation de déclarer certains revenus ;
— l’indu est en partie infondé dès lors qu’elle ne peut être tenue de rembourser les parties des dettes de M. B qu’il a contractées avant leur vie maritale.
Sur la pénalité administrative :
— l’indu provient d’une erreur de déclaration de sa part de sorte que la pénalité est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 2 octobre 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que Mme C n’a pas procédé à une médiation préalable obligatoire ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 3 octobre 2024 à la caisse d’allocations familiales de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ;
— le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— l’arrêté du 6 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges sociaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience, tenue le 6 novembre 2024 :
— le rapport de M. Wyss,
— et les observations de Mme C et de M. F, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est allocataire du revenu de solidarité active et a bénéficié au titre de cette prestation, de l’aide exceptionnelle de fin d’année en 2019 et 2020. A la suite d’un contrôle diligenté sur son dossier ainsi que sur celui de M. B, la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié une dette d’allocation de revenu de solidarité active d’un montant de 15 617,07 euros ainsi qu’une dette d’aide exceptionnelle de fin d’année de 2019 et 2020 de 381,12 euros. Par une décision du 23 novembre 2021, le directeur de la caisse d’allocations familiales lui a infligé une pénalité administrative de 1 500 euros. Mme C a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active par un recours préalable rejeté par le président du conseil départemental par une décision du 21 décembre 2021. La requérante a ensuite saisi le Défenseur des droits afin qu’il soit procédé à la médiation préalable obligatoire prévue par l’arrêté du 6 mars 2018. Par une décision du 27 janvier 2022, le Défenseur des droits a déclaré que la médiation était terminée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article 2 du décret n°2018-101 du 16 février 2018 applicable au litige : « I.- A titre expérimental, dans un nombre limité de circonscriptions départementales choisies en raison de la diversité des situations qu’elles présentent, () sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une médiation, les recours contentieux formés contre : 1° Les décisions relatives au revenu de solidarité active, prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, prises par le président du conseil départemental sur le recours préalable prévu par l’article L. 262-47 du même code, y compris les refus totaux ou partiels de remise d’indu à titre gracieux () ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 6 mars 2018 : " Les départements et circonscriptions départementales dans lesquels les recours devant le tribunal administratif doivent, en application des 1° à 3° du I de l’article 2 du décret du 16 février 2018 susvisé, être précédés d’une médiation sont les suivants : () ; Isère ; () ".
3. Contrairement à ce qu’affirme le département de l’Isère en défense, Mme C a procédé à une médiation préalable obligatoire avant d’introduire sa requête devant le tribunal. Le Défenseur des droits a mis fin à cette médiation par une décision du 27 janvier 2022. La fin de non-recevoir opposée en défense doit par conséquent être écartée.
Sur le bien-fondé des indus :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ».
6. Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
7. En l’espèce, Mme C était initialement connue des services de la caisse d’allocations familiales et du département de l’Isère comme divorcée depuis le 28 février 2019. Il résulte néanmoins des enquêtes réalisées par l’administration et dont les constatations ne sont pas contestées qu’elle entretient une vie maritale avec M. B depuis le 17 juillet 2019. Il résulte ensuite du rapport d’enquête dressé à l’encontre de M. B que celui-ci n’a pas déclaré une prestation compensatoire de 500 euros qu’il perçoit mensuellement. La circonstance que cette somme ne soit pas soumise à l’impôt sur le revenu n’est pas de nature à exonérer la requérante de la déclarer aux services de la caisse d’allocations familiales dans le cadre du service de l’allocation de revenu de solidarité active dès lors que celle-ci prend en compte l’ensemble des ressources, qu’elles soient ou non soumises à l’impôt sur le revenu. Mme D ne conteste par ailleurs pas les sommes perçues par M. B et versées de la part de son ex-conjoint. Au demeurant, la remise en cause des sommes déjà versées ne constitue pas une sanction de sorte que la circonstance que les omissions ou erreurs de déclarations ne soient pas intentionnelles n’a pas d’incidence sur leur bien-fondé. Par conséquent, les conclusions relatives au bien-fondé de l’indu doivent être écartées.
En ce qui concerne l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année :
8. Aux termes de l’article 3 du décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019 ». Aux termes de l’article 3 du décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ».
9. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des sommes versées au titre du revenu de solidarité active au profit de Mme C ont été indûment versées pour une période allant de mars 2017 à juin 2021 de sorte qu’elle ne disposait d’aucun droit à cette prestation pour les mois de novembre et décembre 2019 et 2020. Par suite, dès lors que le versement de l’aide exceptionnelle de fin d’année est conditionné à la circonstance que le bénéficiaire ait droit au revenu de solidarité active, Mme D n’est pas fondée à contester l’indu litigieux d’aide exceptionnelle de fin d’année de 2019 et 2020 de 381,12 euros.
Sur le montant de l’indu mis à la charge de Mme C :
10. Il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l’ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l’allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l’allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d’une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l’objet de l’allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C ne saurait être tenue solidairement redevable de l’indu de revenu de solidarité active perçu par M. B qu’à compter de la date à laquelle ils ont commencé à entretenir une vie maritale c’est-à-dire à compter du mois de juillet 2019. Par conséquent, elle est fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Isère du 21 décembre 2021 seulement en tant qu’elle met à sa charge la partie de l’indu de revenu de solidarité active perçu par M. B entre le mois de mars 2017 et le mois juin 2019.
Sur les effets de l’annulation :
12. Eu égard au motif de l’annulation, il y a seulement lieu de renvoyer Mme C devant le département de l’Isère afin que celui-ci procède à un nouveau calcul du montant de l’indu mis en sa charge en retirant la partie de cette dette imputable à M. B entre mars 2017 et juin 2019. Il est enjoint au département de prendre une nouvelle décision explicite notifiant le montant de l’indu recalculé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de l’Isère du 21 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de l’Isère de procéder à un nouveau calcul du montant de l’indu mis à la charge de Mme C selon les prescriptions continues au point 12 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au département de l’Isère et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président,
J-P. WyssLa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la préfète de l’Isère, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-101 du 16 février 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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