Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2301515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) correspondant à la période de janvier à mars 2023.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle se trouve dans une situation de précarité ne lui permettant pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le département du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 25 avril 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Territoire de Belfort a notifié à Mme A un indu de RSA d’un montant de 573,39 euros correspondant à la période de janvier à mars 2023. Par une décision du 20 juin 2023, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté la demande de remise gracieuse de cet indu. Mme A demande au tribunal une remise totale de l’indu.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
Sur la demande de remise de dette :
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de RSA mis à la charge de Mme A a pour origine l’absence de déclaration du changement de composition de son foyer, sa fille ayant quitté ce dernier pour rejoindre le foyer de son père à compter du 1er janvier 2023. Si Mme A fait valoir qu’elle pensait que sa fille allait revenir, elle n’est pas sans ignorer qu’elle doit signaler immédiatement tout changement de sa situation, en particulier s’agissant de la composition de son foyer. En l’espèce, ce n’est qu’à la suite d’une demande d’information de la CAF que Mme A a déclaré ce changement en avril 2023. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le manquement à ses obligations déclaratives ne permet pas à l’intéressée de pouvoir bénéficier d’une remise de dette.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Territoire de Belfort.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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