Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2505087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 24 juin 2025, M. C A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait en outre valoir que, faute pour la préfecture de verser aux débats l’arrêté de transfert servant de base légale à la décision portant assignation à résidence, celle-ci doit être regardée comme ayant été illégalement adoptée et que le préfet ne démontre pas avoir effectué des diligences pour transférer le requérant en Suisse ;
— et les observations de M. A, assisté de M. E, interprète en langue turque, qui indique ne pas vouloir repartir en Turquie et ne pas se sentir en sécurité en Suisse, où son téléphone portable lui a été volé.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant turc, né le 27 octobre 1989, est entré en France pour y solliciter l’asile. Par un arrêté du 16 avril 2025, notifié le 6 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin a prononcé le transfert de l’intéressé aux autorités suisses, responsables de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 18 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Compte tenu de l’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
4. En premier lieu, par un arrêté du 6 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celles faisant l’objet des présents litiges. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
6. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. D’une part, l’arrêté contesté, qui relève que le départ du requérant n’a pu être organisé dans le temps de sa première assignation à résidence mais que toutes les diligences sont en cours est suffisamment motivé s’agissant du principe de l’assignation comme de sa durée. D’autre part, les dispositions précitées n’imposent pas de motiver de manière spécifique ni la durée de l’assignation à résidence ni les modalités du contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des visas de la décision attaquée que le requérant a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités suisses, édicté par le préfet du Bas-Rhin le 16 avril 2025 notifié au requérant le 6 mai 2025. Le tribunal administratif a confirmé la légalité de cet arrêté par un jugement rendu le 16 juin 2025. Par suite, et quand bien même le préfet du Bas-Rhin n’a pas produit l’arrêté de transfert visé par la décision attaquée, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
8. En dernier lieu, la décision attaquée a seulement pour objet d’assigner à résidence
M. A dans le département du Bas-Rhin et de lui enjoindre de se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, auprès de la direction interdépartementale de la police aux frontières à l’aéroport de Strasbourg-Entzheim. M. A n’apporte aucun élément de nature à démontrer que de telles obligations limitées revêtiraient un caractère disproportionné et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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