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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 déc. 2024, n° 2202345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202345 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 juin 2019, N° 1900262 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2022 et le 6 août 2024, M. A C, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 300 euros en réparation des préjudices que lui ont causé l’illégalité de l’arrêté du préfet de la Savoie du 28 juin 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté du 28 juin 2018 refusant de renouveler son titre de séjour, qui était illégal, lui a causé un préjudice moral, des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice matériel du fait de son impossibilité d’exercer une activité professionnelle en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les préjudices allégués par le requérant ne sont pas clairement établis, dépourvus de lien de causalité avec l’illégalité en cause ou surévalués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la réclamation préalable ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me Terrasson substituant Me Coutaz, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ouzbek, entré en France le 8 juillet 2008 sous couvert d’un visa court séjour, a bénéficié d’une carte de séjour vie privée et familiale renouvelée jusqu’au 28 août 2017. Par un arrêté du 28 juin 2018, le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour ou de lui délivrer une carte de résident longue durée. Par une ordonnance n°1900810 du 5 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de l’arrêté du 28 juin 2018, puis, par un jugement n°1900262 du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce même arrêté et a enjoint au préfet de délivrer au requérant une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 300 euros en réparation des préjudices qui lui ont causé l’arrêté illégal du 28 juin 2018.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, à la condition toutefois qu’elle présente un lien direct et certain avec les préjudices dont il est demandé réparation.
3. Par un jugement n°1900262 du 14 juin 2019 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 28 juin 2018 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de renouveler le titre de séjour mention « vie privée et familiale » de M. C ou de lui délivrer une carte de résident, en raison de la méconnaissance des articles L. 313-11 et R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction alors en vigueur. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que l’illégalité de l’arrêté du 28 juin 2018 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat et à ouvrir droit à réparation des préjudices qui sont la conséquence directe de cette décision illégale.
Sur les préjudices :
4. M. C soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dès lors qu’il a été empêché de mener sa vie sociale, de faire des déplacements, et de s’épanouir par le travail. S’il ne peut être sérieusement contesté que l’illégalité de l’arrêté du 28 juin 2018 est à l’origine d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence de M. C, celui-ci ne précise cependant pas la nature ou le contenu de la vie sociale qu’il menait avant la faute commise, ni de quelle manière il aurait été empêché de la mener, ni des déplacements qu’il aurait souhaité faire et dont il aurait été empêché. Dans ces conditions, la réparation de ses troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral du requérant sera justement évaluée en lui attribuant une somme de 500 euros.
5. M. C soutient avoir subi un préjudice matériel d’un montant total de 27 300 euros correspondant aux dix mois de salaires bruts qu’il n’a pas pu percevoir en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 28 juin 2018, aux indemnités de congés payés, à la prime de gestion et au treizième mois prévus par le contrat à durée indéterminée conclu avec la société New Rest le 20 juillet 2018 dès lors qu’il a dû démissionner de son emploi le 23 août 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce contrat a été conclu postérieurement à l’arrêté refusant de renouveler le titre de séjour M. C et qui lui a été notifié le 9 juillet 2018. Dès lors qu’au jour de la signature du contrat de travail avec la société New Rest, il avait connaissance de son impossibilité de travailler en France dès l’expiration de son précédent titre de séjour le 28 août 2018, il n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation du montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir au titre du contrat conclu avec la société New Rest ni, pour les mêmes motifs, l’indemnisation des montants de l’indemnité de congés payés, de la prime de gestion et du treizième mois prévus par ce contrat. Cependant, compte tenu de son parcours professionnel antérieur, le requérant a subi, comme il le soutient, un préjudice matériel du fait de son impossibilité de travailler entre le 28 août 2018, date d’expiration de son précédent titre de séjour et le 17 juin 2019, date à laquelle le préfet de la Savoie indique lui avoir remis un récépissé de titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler. Ce préjudice, qui doit être calculé à partir du revenu annuel moyen perçu M. C entre 2015 et 2017, s’élève à une somme de 10 875 euros.
Sur les intérêts :
6. Aux termes de l’article L. 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure () ».
7. M. C a droit aux intérêts de la somme de 11 375 euros à compter de la date de réception de la demande préalable d’indemnisation par la préfecture de la Savoie, le 29 décembre 2021.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’Etat est condamné à verser à M. C une somme de 11 375 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021.
Article 2 :L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202345
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