Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 23 janv. 2026, n° 2500338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A… B…, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
la décision est entachée d’une erreur de fait ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
le préfet a, à tort, retenu l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère du 31 mai 2024 ;
la décision méconnaît l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité affectant le refus de délivrance d’un titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 27 août 1982, est entré en France le 12 juillet 2017 sous couvert d’un visa de court séjour à entrées multiples pour une durée de quatre-vingt-dix jours valable du 10 juin au 10 septembre 2017. Le 17 mars 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le moyen commun aux décisions en litige contenues dans l’arrêté du 10 octobre 2024 :
Les décisions en litige ont été signées par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d’un arrêté du 23 août 2024, régulièrement publié le même jour, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Sur les moyens relatifs au refus de délivrance d’un titre de séjour :
Si le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que M. B… n’avait entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation avant le 17 mars 2023 alors qu’il avait déposé une demande de titre de séjour en 2020, celle-ci n’a pas été enregistrée en raison de son caractère incomplet. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme aurait pris la même décision s’il avait uniquement retenu l’absence de liens privés et familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire français et la circonstance que les promesses d’embauches qu’il a présentées ont fait l’objet d’un avis défavorable de la plateforme interrégionale de main d’œuvre étrangères. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Si M. B… fait valoir que le préfet a retenu, à tort, l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de main d’œuvre étrangère émis en raison de l’inadéquation entre le salaire proposé et le salaire minimum conventionnel alors que l’offre de recrutement était antérieure à l’augmentation du salaire minimum conventionnel, le préfet du Puy-de-Dôme indique, sans être contesté, que la demande d’autorisation de travail a été signée le 30 avril 2024 pour une date prévisible d’embauche du 3 juin 2024 et que le décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023 portant relèvement du salaire minimum de croissance mensuel à hauteur de 1 766,92 euros s’appliquait à la situation de M. B… dont la demande d’autorisation de travail prévoyait un salaire mensuel de 1 680 euros brut, inférieur au salaire minimum de croissance.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l’article 9 de l’accord du 9 octobre 1987 visé ci-dessus : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
M. B… est entré en France le 12 juillet 2017 selon ses déclarations et soutient vivre en France depuis cette date. Il résulte de l’ensemble des documents qu’il produit que M. B… doit être regardé comme établissant sa résidence habituelle en France depuis juillet 2017. Toutefois, M. B…, célibataire et sans enfant, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances que sa sœur de nationalité française réside en France et qu’il dispose d’une promesse d’embauche, le préfet du Puy-de-Dôme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc, par suite, pas méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En l’absence de stipulations de l’accord franco-marocain régissant l’admission au séjour en France des ressortissants marocain au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
Pour les mêmes motifs que précédemment évoqués, la décision en litige ne méconnaît pas l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen relatif à l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ce refus à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les moyens relatifs à la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
La décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2023-1216 du 20 décembre 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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