Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2026, n° 2604177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 février et le 2 mars 2026, M. D… C… et Mme A… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, E… C…, représentés par Me Cukier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 20 octobre 2025 de l’ambassade de France au Bangladesh ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B… et à leur fille mineure, E… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur demande de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite du fait de la séparation de la famille depuis deux ans et demi et de la nécessité pour sa fille d’être auprès de son père ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n°2604148 enregistrée le 27 février 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant bangladais, né le 10 septembre 1990, a obtenu le statut de réfugié par décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 janvier 2024. Des demandes de visa a été déposées le 25 mai 2025 auprès de l’ambassade de France au Bangladesh pour Mme B…, son épouse, née le 16 février 1994, et pour leur fille mineure, E… C…, née le 5 août 2023. Par des décisions du 20 octobre 2025, l’autorité diplomatique a rejeté ces demandes. Les requérants demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé le 8 décembre 2025 contre les décisions de refus de visa précitées.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France les requérants font valoir la durée de la séparation des membres de la famille. Toutefois, alors que M. C… a obtenu la qualité de réfugié par décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 janvier 2024, les requérants ne démontrent pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention des visas litigieux dont la demande n’a été enregistrée que le 25 mai 2025 et ne justifient pas des motifs de ce délai de seize mois. La circonstance ainsi invoquée n’est pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision critiquée. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C… et de Mme B… doit être rejetée en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, de Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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