Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mai 2025, n° 2412609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412609 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 2 janvier 2025, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de l’Ain a implicitement confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 6 662,40 euros constitué sur la période d’août 2022 au 31 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ».
2. Par un courrier du 28 février 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Ain a ordonné la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 6 662,40 euros. Il ressort des pièces produites par le requérant que l’indu a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, des revenus de son fils, qu’il a omis de déclarer. La circonstance que son fils, M. A B, a remboursé sa propre dette de prime d’activité d’un montant de 8 797,03 euros auprès de France Travail Auvergne-Rhône-Alpes est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de la dette de M. C B. Par suite, la requête, qui ne comporte que l’énoncé d’un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Lyon le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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