Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2404293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 février 2022, N° 2200099 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, et une pièce complémentaire enregistrée le 20 mai 2025, Mme A, représentée par Me Payet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 20 mars 2024, née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
— et les observations de Me Payet, représentant Mme A.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante nigériane née le 15 novembre 1994, déclare être entrée irrégulièrement en France le 27 septembre 2016. Le 8 novembre 2016, elle a sollicité le bénéfice de l’asile, qui a été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 27 juillet 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 novembre 2018. A l’issue de l’instruction de sa demande, Mme A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 9 juillet 2019. Le 7 avril 2021, elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a de nouveau été rejetée par une décision de l’OFPRA le 30 juin 2021, confirmée par la CNDA le 10 octobre 2022. Le 13 décembre 2021, Mme A a de nouveau fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont elle a demandé l’annulation. Par un jugement n°2200099 du tribunal administratif de Bordeaux du 10 février 2022, confirmé par un arrêt n°22BX01351 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 février 2023, cette demande a été rejetée. Le 20 novembre 2023, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 20 mars 2024 par laquelle la préfète de la Gironde a, du fait de son silence gardé pendant plus de quatre mois, implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles Mme A demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a explicitement rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, mentionne tant les éléments de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de la requérante et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si Mme A soutient qu’elle craint de ne pas pouvoir protéger sa fille du risque d’excision en cas de retour au Nigéria, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité de ses craintes alors, au demeurant, que la demande d’asile présentée pour sa fille a été rejetée par l’OFPRA le 14 décembre 2022, puis par la CNDA le 14 juin 2023 et que sa demande de réexamen a été jugée irrecevable. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne justifie pas de relations anciennes et stables en France et ne s’y prévaut d’aucune intégration. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces circonstances, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même par suite que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme E, première-conseillère,
— M. D, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. E
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2404293
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Centrale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Possession ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Terme ·
- Attestation
- Associations ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Commission ·
- Homme ·
- Communication de document ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte ·
- Asile
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Caraïbes ·
- Métal ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Outre-mer ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Exécutif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Formation ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Mineur ·
- Procédures particulières ·
- Immigration ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Concession ·
- Cimetière ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Irrecevabilité ·
- Héritier ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
- Conseil municipal ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Carte grise ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Juridiction administrative ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Immatriculation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voiture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.