Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 févr. 2026, n° 2600654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. B… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de Saône-et-Loire de statuer sur sa demande de titre de séjour « Passeport Talent » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
- il a déposé une demande de titre de séjour le 7 février 2025 restée sans décision malgré une mise en demeure ; son dossier était complet et a donné lieu à la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction l’autorisant à se maintenir sur le territoire et à exercer son activité professionnelle ;
- l’absence persistante de décision sur sa demande de titre de séjour au-delà d’un délai manifestement excessif caractérise une carence de l’administration portant une atteinte grave et immédiate à sa situation administrative et professionnelle ; la mesure sollicitée est utile et urgente ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle ne préjuge pas du sens de la décision à intervenir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
M. C… a déposé sa demande de titre de séjour le 7 février 2025, sur la plateforme ANEF, comme il en justifie par la production du document « confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour ». Il fait valoir lui-même que son dossier était complet et il résulte de l’instruction que le préfet a délivré des attestations de prolongation d’instruction à compter du 13 mars 2025, lorsque le titre de séjour mention « étudiant-élève » de M. C… a expiré.
En l’absence de réponse par le préfet dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 7 juin 2025. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. C…, tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de Saône-et-Loire de statuer sur sa demande de titre de séjour, ferait obstacle à l’exécution de ladite décision implicite de rejet et ne présenterait en outre pas d’utilité. Il s’ensuit que M. C… n’est manifestement pas fondé à solliciter l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête doit dès lors être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux dépens, étant précisé qu’aucun dépens n’a été exposé dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 19 février 2026.
La juge des référés,
P. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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