Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 févr. 2026, n° 2600321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600321 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 10 février 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados du 27 décembre 2025 portant clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler ou de lui adresser une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- une présomption d’urgence s’applique en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- l’absence de titre de séjour ou de récépissé l’empêche de poursuivre ses démarches d’insertion professionnelle.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été prise par « l’agent instructeur » sans que le nom, le prénom et la qualité de celui-ci soient précisés, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le couple s’est marié en Egypte, ainsi qu’en atteste l’acte authentique de mariage qu’elle avait transmis pour la délivrance du visa de long séjour ;
- elle ne peut pas obtenir un acte de mariage de moins de trois mois ;
- la liste des pièces à produire dans le cadre d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionne pas la production d’un acte de mariage de moins de trois mois ;
- sa demande de titre de séjour étant complète, la décision de clôture est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante n’a pas transmis la décision d’autorisation de regroupement familial malgré deux demandes des 8 et 24 octobre 2025 ;
- l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit dans sa rubrique 34 la fourniture de la décision d’autorisation de regroupement familial ;
- le dossier étant incomplet, la décision attaquée, qui équivaut à un refus d’enregistrement, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’un recours pour excès de pouvoir ;
- dès lors la requête n’est pas recevable ;
- la requérante a déposé sa demande de titre de séjour après l’expiration du délai prescrit par les dispositions combinées du 1° de l’article R. 431-5, de l’article L. 411-1 et de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa demande de titre de séjour a été déposée au-delà de la période de validité de son visa ;
- dès lors, l’urgence n’est pas établie ;
- la demande de la requérante a été clôturée faute de comporter la décision d’autorisation de regroupement familial.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2600320 par laquelle Mme C… A… demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados portant clôture de sa demande de titre de séjour.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Cavelier, représentant Mme C… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A…, ressortissante soudanaise, était titulaire d’un visa de long séjour dans le cadre d’un regroupement familial. Elle a sollicité en ligne le 17 septembre 2025, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme C… A… demande la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Calvados portant clôture de sa demande de titre de séjour.
Sur la fin non-recevoir soulevée par le préfet :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». L’article R. 431-11 du même code prévoit : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ». Par ailleurs, en vertu de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour ou de clôturer une demande en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Il résulte de l’instruction que, par deux messages des 12 novembre et 26 novembre 2025 adressés via l’ANEF, le service instructeur a invité Mme C… A… à produire la copie intégrale de moins de trois mois de son acte mariage avec une traduction légalisée. Or, de tels documents ne figurent pas parmi les documents mentionnés sous la rubrique 34 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-14 de ce code. Ainsi, le dossier présenté par la requérante ne pouvait pas être considéré comme étant incomplet. Dès lors, la décision en litige constitue un refus de délivrance de titre de séjour et la fin de non-recevoir sera écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
7. Par la décision attaquée, le préfet du Calvados a refusé de poursuivre l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C… A…. En l’espèce, aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ne résulte de l’instruction. La requérante soutient que l’absence de titre de séjour ou de récépissé l’empêche de poursuivre ses démarches d’insertion professionnelle. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant l’admission au séjour :
8. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». En vertu de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ressortissant étranger qui sollicite au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction de sa demande qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée précisée sur cette attestation. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le document provisoire de séjour correspondant, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
9. Il résulte de l’instruction que Mme C… A… a sollicité en ligne le 17 septembre 2025, via la plateforme ANEF, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint dans le cadre d’un regroupement familial. Il résulte de l’instruction, en particulier des messages transmis les 12 et 26 novembre 2025 via l’ANEF, que sa demande a été clôturée en raison du défaut de production de la copie intégrale de moins de trois mois de son acte de mariage avec une traduction légalisée. Ainsi qu’il a déjà été exposé, de tels documents ne figurent pas parmi les documents mentionnés sous la rubrique 34 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-14 de ce code. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur de droit est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados portant clôture de la demande de titre de séjour de Mme C… A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme C… A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Calvados portant clôture de la demande de titre de séjour de Mme C… A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme C… A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… A… la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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