Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 nov. 2025, n° 2512942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gilbert au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité géorgienne, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 5 novembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. À la suite du rejet de son recours contre cette décision par la Cour nationale du droit d’asile le 28 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé l’intéressé à quitter le territoire français et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année par l’arrêté attaqué du 9 septembre 2025.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
En relevant que M. B… a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 5 novembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre cette décision le 28 mars 2025 l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de cette décision est manifestement infondé.
Le moyen tiré de l’absence d’un examen particulier de la situation de M. B…, fondé uniquement sur une supposée absence de motivation en fait, n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se borne à faire valoir qu’il réside en France depuis 18 mois, qu’il aurait entrepris des démarches actives d’insertion professionnelle et qu’il manifesterait une volonté d’insertion dans la société française, ce de manière générale, sans autres précisions ni pièces à l’appui, à l’exception d’une attestation d’élection de domicile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. B… se borne à alléguer qu’il éprouve des craintes légitimes de persécutions en Géorgie et que son retour dans son pays d’origine l’exposerait de manière manifeste à des traitements inhumains et dégradants, sans autres précisions ni pièces à l’appui. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
M. B… se borne à alléguer qu’il existerait des circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour dès lors que l’ensemble de ses attaches se trouveraient désormais en France, sans autres précisions ni pièces à l’appui. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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