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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2025, n° 2502159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502159 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance, afin qu’il puisse déposer personnellement une demande de changement de statut et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est entré en France avec un visa de long séjour en vue de bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « passeport-talent – salarié détaché ICT », que, toutefois un titre de séjour portant la mention « passeport-talent – salarié en mission » valable jusqu’au 15 novembre 2026 lui a été délivré, qu’ayant terminé sa mission auprès de son entreprise, celle-ci a donc souhaité le recruter en contrat à durée indéterminée, qu’il a donc sollicité un changement de statut vers celui de « passeport-talent – carte bleue européenne » pour pouvoir y répondre, qu’il ne peut déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique qui ne reconnait pas sa situation, qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’une autorisation de travail pour obtenir un tel titre de séjour, et que la préfecture du Val-de-Marne ne répond à aucune de ses demandes, que la condition d’urgence est satisfaite car il a besoin de ce changement de statut pour pouvoir travailler et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 17 février 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 2 décembre 1992 à Bizerte, entré en France le 29 juin 2022 muni d’un visa de long séjour portant la mention « salarié détaché ICT », a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « passeport talent – salarié en mission » délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 15 novembre 2026. Le 18 juillet 2024, il a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de rendez-vous en vue de procéder à un changement de statut pour obtenir un titre de séjour comme salarié, la société « Talan » de Paris (75016) qui l’employait en mission se proposant de l’engager en contrat à durée indéterminée. Sa demande a été classée sans suite au motif qu’elle devait être faite sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Or celle-ci ne prévoit pas cette possibilité. Par une requête enregistrée le 14 février 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin qu’il puisse déposer personnellement une demande de changement de statut.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. Aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »talent-carte bleue européenne« d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. (). ». Aux termes de l’article R. 5221-2 du code du travail : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : () 6° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention »passeport talent" délivrée en application des articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14, L. 421-15, L. 421-20 et
L. 421-21 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 10° de l’article R. 431-16 du même code ; () « . Il résulte de ces dispositions que les titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent ", délivrée en application de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont dispensés de solliciter la délivrance d’une autorisation de travail.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « passeport – talent » sur le fondement des dispositions de l’article L .421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que, si, en application de l’arrêté susvisé du 27 avril 2021, une telle demande doit être effectuée sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, qu’il n’est pas possible au requérant d’y déposer sa demande, cette plateforme ne reconnaissant pas sa situation d’ancien bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « passeport talent – salarié en mission ». Cette impossibilité a été reconnue par le service d’assistance technique de cette plateforme qui a dirigé le requérant vers la préfecture territorialement compétente.
6. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être considérée comme satisfaite, et il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A dans un délai de
15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer personnellement une demande de changement de statut, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, et de lui remettre, en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des éléments mentionnés au point 6 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer personnellement une demande de changement de statut, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, et de lui remettre, en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des éléments mentionnés au point 6 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à
M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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