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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 25 févr. 2025, n° 2500193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 7 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2024, par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à M. B A un permis de construire une maison d’habitation, sur un terrain situé lieu-dit « Pascialella de Precojo », parcelle cadastrée section G n° 875.
Il soutient que :
— un avis conforme défavorable de l’Etat a été rendu le 8 août 2024, motivé par la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l’urbanisme ; le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur se composant de quelques maisons implantées de façon diffuse ne constituant ni un village ni une agglomération au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; par ailleurs, le projet s’inscrit en extension de l’urbanisation existante, ce qui en l’absence de document local d’urbanisme opposable méconnait l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ; ainsi, le maire était en situation de compétence liée pour s’opposer au permis de construire tacite en cause ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe au sein des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux identifiés par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ;
— enfin, par délibération du 29 juillet 2024, la commune de Porto-Vecchio a arrêté le projet d’élaboration de son plan local d’urbanisme et le terrain d’assiette du projet en cause est classé en zone naturelle (N) du futur document faisant l’objet d’une protection particulière en raison de son caractère naturel et forestier à préserver ; er en application de l’article N-1 du règlement dudit plan local d’urbanisme, les nouvelles constructions ne sont admises que sous certaines conditions que ne remplit pas le projet en litige ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme en l’absence dans le dossier de demande de permis de construire de la copie de la lettre prévue par ces dispositions et relative au dossier de demande d’autorisation de défrichement.
Le déféré a été communiqué à la commune de Porto-Vecchio et à M. B A qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500194 tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mannoni, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2024, par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à M. B A un permis de construire une maison d’habitation, sur un terrain situé lieu-dit « Pascialella de Precojo », parcelle cadastrée section G n° 875.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, l’ensemble des moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à M. B A.
Fait à Bastia, le 25 février 2025.
La juge des référés, La greffière
signé signé
A. Baux H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R.Saffour
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