Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2401709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 février 2024 et 9 mai 2025, M. A D, représenté par la SCP Couderc Zouine (Me Zouine), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, qui s’est substitué en cours d’instance à la décision implicite de refus qu’il contestait initialement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision refusant de l’admettre au séjour méconnaît les stipulations du 1 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 5 mars 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023.
Par ordonnance du 28 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 juin 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 11 juin 1970, déclare être entré en France le 21 octobre 2001, muni d’un passeport revêtu d’un visa court séjour. Il a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2002, confirmée le 13 février 2003 par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile. Le 8 mars 2018, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale ». Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande, à laquelle s’est substituée une décision explicite de rejet de sa demande d’admission au séjour en date du 5 mars 2025. Par la présente requête, et dans le dernier état de ses écritures, M. D demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour la préfète et par délégation, par M. B C, chef du bureau des affaires générales et du contentieux de la préfecture du Rhône. Par arrêté du 20 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible au juge comme aux parties, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à M. C à l’effet de signer notamment tous les actes établis par la direction des migrations et de l’intégration dont il dépend, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
4. En se bornant à produire deux factures manuscrites établies par la même personne au titre des mois de février et septembre 2015, pour l’achat de robes, ainsi qu’une facture manuscrite du 15 mars 2015, pour l’achat de pièces automobiles, et des comptes-rendus médicaux et relevés d’assurance maladie en date du 29 décembre 2015, M. D ne justifie pas suffisamment du caractère habituel et continu de sa présence en France au cours de l’année 2015. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en ce qu’il justifierait d’une résidence en France depuis plus de dix ans à la date d’adoption de la décision attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
6. Contrairement à ce qu’il soutient, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. D ne justifie pas résider de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date d’adoption de la décision explicite attaquée. De plus, s’il s’est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour, renouvelés tous les trois mois depuis 2018, et produit une attestation d’élection de domicile par une association valable un an, en date du 11 janvier 2017, ainsi que des documents médicaux, des avis d’imposition et des factures d’électricité, de gaz et d’abonnement téléphonique, à compter de cette date, la seule circonstance qu’il résiderait de manière habituelle sur le territoire français depuis 2017 ne saurait suffire à établir qu’il dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de ses motifs. Il est par ailleurs constant qu’il a fait l’objet de décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître le statut de réfugié en 2002, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 13 février 2003, sans tenter de régulariser sa situation administrative avant sa demande d’admission au séjour du 8 mars 2018. En outre, il ne ressort pas des attestations qu’il produit, ni de la circonstance qu’il serait hébergé chez son frère depuis 2018, que le requérant détiendrait des liens privés et familiaux particulièrement intenses sur le territoire français, alors qu’il ne conteste pas les termes de la décision attaquée selon lesquels sa mère et certains de ses frères et sœurs résideraient toujours en Algérie. M. D ne justifie pas non plus d’une insertion professionnelle sur le territoire français par la seule production d’une promesse d’embauche en date de 2017. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Zouine et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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