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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 10 juil. 2025, n° 2002872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2002872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 16 janvier 2025, N° 24DA00585 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Déville-lès-Rouen a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 20 mars 2019 par la direction départementale des finances publiques du Calvados au titre d’un trop-perçu de taxe d’aménagement de 79 334,99 euros ainsi que la décision du 11 février 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Calvados l’a mise en demeure de payer cette somme.
Par un jugement n° 2002872 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Par une ordonnance n° 22DA01729 du 14 décembre 2022, le président de la première chambre de la cour administrative d’appel de Douai a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l’appel formé par la commune de Déville-lès-Rouen.
Par une décision n° 471332 du 21 mars 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi par la commune de Déville-lès-Rouen, a annulé cette ordonnance du 14 décembre 2022 et a renvoyé l’affaire à la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 24DA00585.
Par un arrêt n°24DA00585 du 16 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 juillet 2022 et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Procédure devant le tribunal après renvoi de l’affaire :
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, la commune de Déville-lès-Rouen, représentée par Me Verilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 79 334,99 euros émis le 20 mars 2019 par la direction départementale des finances publiques du Calvados au titre d’un trop-perçu de taxe d’aménagement, ainsi que la décision du 11 février 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Calvados l’a mise en demeure de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune n’a perçu aucun trop-perçu de la part de la SNC Marignan au titre de la taxe d’aménagement dès lors que le montant réclamé au titre d’un trop-perçu à l’égard de la SNC Marignan ne résulte que d’une erreur dans la mention de surface taxable renseignée sur la déclaration à la suite du second permis modificatif ;
- l’administration aurait dû rectifier la surface taxable dans la mesure où elle disposait, au moins au stade du rejet de la réclamation, permettant la remise en cause de la surface taxable mentionnée à l’issue du second permis modificatif ;
- les modalités du calcul des abattements réalisés ne lui ont pas été expliquées malgré sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les bases de liquidation de l’indu de taxe d’aménagement ne sont pas erronées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, non communiqué, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’administration fiscale n’a pas décompté à tort des surfaces dans le calcul de la taxe d’aménagement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le livre des procédures fiscales :
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Verilhac, représentant la commune de Déville-lès-Rouen.
Considérant ce qui suit :
Le 20 mars 2019, l’Etat a émis un titre de perception d’un montant de 79 334,99 euros à l’encontre de la commune de Déville-lès-Rouen au titre d’un trop-perçu de part communale de taxe d’aménagement, à la suite du remboursement par l’Etat à deux pétitionnaires de versements indus de taxe d’aménagement correspondant à deux projets distincts autorisés sur le territoire de la commune. La commune doit être regardée comme demandant l’annulation de ce titre de perception et de la mise en demeure de payer du 11 février 2020 valant rejet de la réclamation préalable de la commune de Déville-Lès-Rouen, ainsi que la décharge de la somme de 77 557,95 euros correspondant au trop-perçu de la part communale en ce qui concerne le seul projet de construction de la SNC Marignan.
Par un jugement du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable la demande de la commune au motif qu’elle n’avait pas été précédée de la réclamation préalable exigée par les dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. L’appel formé par la commune de Déville-lès-Rouen contre ce jugement a été rejeté, le 14 décembre 2022, par une ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d’appel de Douai.
Par une décision du 21 mars 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi par la commune de Déville-lès-Rouen, a annulé l’ordonnance du 14 décembre 2022 et a renvoyé le jugement de l’affaire à la cour.
Par un arrêt du 16 janvier 2025, la cour administrative d’appel a annulé le jugement du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de Rouen et a renvoyé le jugement de l’affaire à ce même tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 331-26 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur au fait générateur de la taxe litigieuse : « Lorsque la taxe qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l’objet d’un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l’égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu’il répartit par ailleurs ou par voie de prélèvement sur les avances prévues par le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 331-10 du même code, dans sa version alors en vigueur : « L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13. La surface de la construction mentionnée au 1° s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. » Aux termes de l’article R. 331-10 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d’urbanisme fournissent aux services de l’Etat mentionnés à l’article R. 331-9, dans le délai d’un mois à compter de la date soit de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager ou du permis modificatif, soit du transfert de ces autorisations, soit de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant l’infraction : / 1° Un exemplaire du formulaire de déclaration ou de demande d’autorisation ; / 2° Le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, prévu par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, accompagné de ses pièces jointes ; »
Il résulte de l’instruction que la SNC Marignan s’est vue délivrer par le maire de la commune de Déville-lès-Rouen le 3 septembre 2013 un permis de construire pour la réalisation d’un complexe de 126 logements pour un total de 8 615 m² de surface plancher et de 13 189 m² de surface taxable et 40 places de parking extérieur à la construction. Deux titres de perception ont été émis à l’encontre de la SCN Marignan les 14 janvier 2015 et 4 septembre 2015 pour le recouvrement de la taxe d’aménagement dont la part communale s’élevait à un total de 207 505 euros. Le maire de commune de Déville-lès-Rouen a délivré un permis de construire modificatif à la SNC Marignan le 12 juin 2015 selon lequel la surface taxable créée après modification s’élève à 8 256m² pour 130 logements et le nombre de places de parking extérieur est maintenu à 40. Les données mentionnées relatives à la surface taxable et la surface plancher reproduisaient celles déclarées dans le dossier de demande du permis de construire modificatif par le pétitionnaire. La commune de Déville-lès-Rouen a transmis ces mêmes données au directeur départemental des territoires et de la mer au sein du « bordereau de transmission d’une autorisation du droit des sols en vue de l’établissement de la fiscalité » en application de l’article R. 331-10 du code de l’urbanisme. Enfin, il résulte de l’instruction que l’Etat a émis un titre d’annulation d’un montant de 111 942 euros le 27 avril 2016 au bénéfice du pétitionnaire en retenant les données ainsi relevées et transmis aux services de l’Etat dans le cadre de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions qui conduisaient, compte tenu des valeurs mentionnées, à réduire le montant de la taxe d’aménagement en raison de la réduction de la surface taxable ainsi déclarée.
Dès lors qu’il est constant qu’un titre d’annulation avait été émis au bénéfice de la SNC Marignan concernant la taxe d’aménagement dont elle s’était acquittée et que l’Etat avait ainsi procédé au remboursement du redevable de cette taxe, l’Etat pouvait, à bon droit, en application de l’article L. 331-26 du code de l’urbanisme émettre à l’encontre de la commune de Déville-lès-Rouen un titre de perception pour obtenir le remboursement des sommes versées à la commune au titre de la taxe d’aménagement annulée.
La circonstance que la surface taxable de 8 256 m² déclarée au titre du permis de construire modificatif est manifestement erronée dès lors qu’il s’agit en réalité de la surface plancher du projet, laquelle a été augmentée par le permis de construire modificatif délivré le 12 juin 2015 en raison de l’ajout de quatre logements au projet initial, ne peut être utilement invoquée à l’encontre du titre de perception litigieux dès lors que l’Etat, sans avoir procédé à une procédure de rectification à la réception de la réclamation préalable de la commune, a prononcé un titre d’annulation de la taxe d’aménagement acquittée par la SNC Marignan.
Il s’ensuit que le titre de perception litigieux d’un montant de 79 334,99 euros émis par l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 331-26 du code de l’urbanisme, à l’encontre de la commune de Déville-lès-Rouen au titre d’un trop-perçu de part communale de taxe d’aménagement, à la suite du remboursement par l’Etat à deux pétitionnaires de versements indus de taxe d’aménagement correspondant à deux projets distincts autorisés sur le territoire de la commune, dont un montant de 77 557.95 euros concernant le SNC Marignan, l’a été en application de l’article L. 331-26 du code de l’urbanisme. Par suite, les moyens tirés de l’erreur dans le calcul du montant de l’imposition et de la méconnaissance des articles R. 331-7 et L. 331-10 du code de l’urbanisme ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En second lieu, si la commune de Déville-lès-Rouen soutient que les modalités du calcul des abattements réalisés ne lui ont pas été expliquées en dépit d’une demande en ce sens, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le titre de perception litigieux avait pour objet de solliciter auprès de la commune le trop-perçu de taxe d’urbanisme, comme le mentionne le titre lui-même, dès lors que l’Etat avait prononcé, par le titre du 27 avril 2016, l’annulation de la taxe d’aménagement concernant le projet de la SNC Marignan. En tout état de cause, le titre d’annulation du 27 avril 2016 mentionnait les bases de calcul de l’imposition notamment le taux d’imposition communal de 4%, la valeur forfaitaire par m² de 724 euros et la valeur forfaitaire de 5 000 euros par emplacement de stationnement ainsi que l’exonérations de 50% sur tout ou partie du projet. Les calculs d’évaluation du montant de la taxe d’aménagement ont, en outre, été décrits par les captures écrans de l’application « ADS » versées à l’instance par le préfet. Enfin, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que la commune soutient, les seules exonérations ayant été réalisées dans le calcul du montant de la taxe d’aménagement concernaient l’abattement de 50 % appliqué, selon l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme pour les cent premiers mètres carrés des locaux d’habitation et leurs annexes à usage d’habitation principale, la réduction des sommes étant dues, comme cela a été dit aux points précédents, à la surface taxable déclarée dans le cadre du permis de construire modificatif. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur dans le calcul des abattements opérés ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la commune de Déville-lès-Rouen tendant à l’annulation du titre de perception émis le 20 mars 2019 par l’Etat à l’encontre de la commune et de la décision du 11 février 2020 de « mise en demeure » de payer les sommes dues et portant rejet de la réclamation préalable de la commune doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Déville-lès-Rouen demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Déville-lès-Rouen est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Déville-lès-Rouen et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise pour information à la direction départementale des finances publiques du Calvados et à la préfecture de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Van Muylder
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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