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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 juil. 2025, n° 2508042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025, M. A B, représenté par Me Petit, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de se voir remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a déposé une demande sur le site « démarches simplifiées » en vue du renouvellement de son titre de séjour le 3 janvier 2025 ; son précédent titre de séjour a expiré le 2 mai 2025 ; il ne bénéficie plus des prestations familiales et risque de perdre son emploi.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, M. B a déposé le 3 janvier 2025 une demande de rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour, sur l’interface « démarches simplifiées ». S’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, et compte tenu de la péremption du précédent titre de séjour de M. B, qui est maintenu dans une situation irrégulière et de précarité, la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie. Enfin, en l’état de l’instruction, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
6. Par ailleurs, il n’y a pas lieu en l’état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer un récépissé à M. B.
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 400 euros à la charge de l’Etat au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 400 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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