Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2401796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme B… D…, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne comporte aucune motivation en fait ;
- l’avis du conseil de discipline est irrégulier dès lors que Mme C…, directrice du personnel et partie prenante de la procédure disciplinaire, ne pouvait siéger comme présidente du conseil de discipline ; ce vice entachant la composition du conseil de discipline ne lui a pas permis de se présenter devant une autorité disposant d’une totale impartialité ;
— en s’abstenant d’énoncer la sanction envisagée préalablement à la saisine du conseil de discipline, le centre hospitalier a porté atteinte à son droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et s’est estimé lié par l’avis du conseil de discipline ; en outre, en ne définissant pas préalablement la sanction, le conseil de discipline n’a pu se prononcer valablement au regard des dispositions de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989, le compte-rendu du conseil de discipline ne permettant pas de savoir si une autre sanction a été proposée au vote ;
- la décision est entachée d’erreur de fait et d’appréciation en l’absence de matérialité et de pertinence des griefs reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roumestan, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, titulaire du grade aide-soignante, a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Nîmes le 1er juillet 1989 et exerce ses fonctions au sein du service de neurologie depuis le 3 février 2020. Elle a fait l’objet le 2 novembre 2023 d’une mesure de suspension à titre conservatoire à compter du 3 novembre 2023 en raison d’un comportement et des pratiques professionnelles inappropriés de nature à troubler le bon fonctionnement du service. Par une décision du 19 mars 2024, le directeur général par intérim du centre hospitalier a prononcé à son encontre, après avis du conseil de discipline du 1er mars 2024, une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux mois prenant effet à compter du 1er avril 2024. Mme D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ».
3. La décision en litige vise le code général de la fonction publique, notamment l’article L. 533-1, le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ainsi que l’ensemble des pièces du dossier, en particulier les rapports circonstanciés de l’encadrement établis à compter du mois de novembre 2022 faisant état du comportement inadapté et inapproprié de Mme D… et les deux alertes risques psycho-sociaux émises les 14 septembre et 26 octobre 2023 par la psychologue du personnel. La décision mentionne également les griefs reprochés à Mme D…, à savoir le comportement inapproprié et les pratiques professionnelles inadaptées de Mme D… dans l’exercice de ses fonctions d’aide-soignante, se traduisant par une insubordination et le non-respect des consignes conduisant à des fautes professionnelles, un dirigisme injustifié à l’encontre de certaines de ses collègues, une remise en question de certains soins effectués aux patients, le manque de discrétion professionnelle, une pression psychologique exercée sur des collègues, caractérisée par des dénigrements de ses collègues devant d’autres collègues et devant les patients, des menaces auprès des collègues « d’avoir le bras long » et de pouvoir les faire sanctionner voire licencier. Dès lors, la décision comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, s’il ressort des pièces du dossier que Mme C…, directrice des ressources humaines du centre hospitalier, a reçu dans le cadre de la procédure disciplinaire des courriers et rapports divers et a mené des entretiens avec les agents pour les besoins de l’enquête administrative, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu’elle pût régulièrement présider le conseil de discipline, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle a, dans la conduite des débats, manqué à l’impartialité requise ou manifesté une animosité particulière à l’égard de l’intéressée.
5. D’autre part, lorsque la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire est appelée à connaître de l’éventualité d’infliger une sanction disciplinaire, elle ne dispose d’aucun pouvoir de décision et se borne à émettre un avis à l’autorité compétente. Ainsi, cette commission ne constitue ni une juridiction ni un tribunal au sens du premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
6. Enfin, aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le conseil de discipline, (…), émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord. / Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée. / La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents est transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer les membres du conseil des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre sa proposition. / (…) ».
7. Il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe général du droit que l’autorité administrative serait tenue de porter préalablement à la connaissance du conseil de discipline, la sanction requise à l’encontre de l’agent. Il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 1er mars 2024 produit au dossier que la présidente du conseil a soumis au vote, conformément aux dispositions précitées, la sanction la plus sévère figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires, puis les suivantes dans l’échelle jusqu’à ce que la sanction du 3ème groupe d’exclusion temporaire de fonctions de deux mois recueille l’accord de la majorité des membres par 7 voix contre une. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l’autorité compétente se serait estimée en situation de compétence liée, l’identité entre la sanction proposée par le conseil de discipline et celle prononcée par l’autorité compétente étant insuffisante à elle seule pour établir une telle erreur de droit.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Selon l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 3° Troisième groupe : (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ».
11. Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. Pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux mois à l’encontre de Mme D…, le centre hospitalier s’est fondé sur le comportement inadapté et inapproprié de Mme D… envers certains agents de l’équipe de neurologie de nature à nuire au bon fonctionnement du service ainsi que sur des insuffisances professionnelles liées à un non-respect des consignes et des procédures.
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes-rendus d’entretien circonstanciés versés au dossier que la requérante a tenu de manière répétée des propos menaçants et a adopté une attitude agressive et rabaissante à l’encontre de plusieurs agents du service, générant une ambiance anxiogène et une dégradation de la cohésion de l’équipe. Si la requérante conteste la matérialité des faits, en faisant valoir qu’elle est victime d’une cabale de la part des autres soignants et en particulier de la part M. A… à l’encontre duquel elle a d’ailleurs déposé une plainte pour harcèlement moral, la véracité des propos agressifs et menaçants de Mme D… a été vérifiée par les différents cadres de santé du centre hospitalier par des entretiens menés avec les agents du service, lesquels ont corroboré de manière concordante les propos inappropriés de l’intéressée, tels que « je connais, tout le monde à la direction, j’ai le bras long et je peux faire sauter les ASH », « aujourd’hui je suis énervée, le premier qui m’emmerde, je lui rentre dedans, quitte à aller en prison », « je connais tout le monde à la direction, je suis ta supérieure hiérarchique, je n’ai pas à faire le ménage, le premier qui m’emmerde je lui casse la gueule ». Les critiques sur la manière de servir et les rumeurs proférées à l’encontre de certains agents et notamment de M. A… ont été réitérées par la requérante lors de son entretien du 2 octobre 2023 avec l’encadrement et de nouveau devant le conseil de discipline. L’impact de ces agissements sur les agents du service et le fonctionnement du service est corroboré par les deux alertes risques psycho-sociaux émises les 14 septembre et 26 octobre 2023 par la psychologue du personnel faisant état d’un « état psychologique très dégradé de cette équipe qui semble être arrivée au bout de ses ressourcés, démunie, épuisée avec un sentiment d’angoisse pour eux et les patients » ainsi que par l’envoi d’un courrier de l’équipe à la direction du centre hospitalier, signé par une dizaine d’agents faisant part de leur désarroi et de leur souffrance en raison du comportement de la requérante. S’agissant des insuffisances professionnelles, les jeux de mots inappropriés avec les patients, l’absence de respect du secret médical, l’absence d’économie dans la gestion du linge et de la vaisselle, la chute d’un patient à la suite du non-respect par l’intéressée des consignes données par les infirmiers de ne pas le déplacer et les erreurs et difficultés de Mme D… dans la compréhension des paramètres vitaux ont été confirmés de manière concordante par M. A… ainsi que par trois autres infirmières du service lors de leur entretien des 2, 3 et 15 février 2023. Ces faits dont la matérialité doit être tenue pour établie, alors même que l’ensemble des agents n’aurait pas été entendu lors de l’enquête administrative, constituent des manquements aux obligations professionnelles et de dignité et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. S’il ressort des pièces du dossier que les relations de M. D… avec M. A… sont particulièrement conflictuelles depuis son arrivée au service et que la requérante a vécu un deuil difficile au cours de la période concernée, eu égard à la nature de l’ensemble des faits reprochés, à leur caractère récurrent et de l’impact sur le fonctionnement du service, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux mois prononcée à l’encontre de Mme D… n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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