Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 nov. 2025, n° 2503573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bailly-Colliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de la préfète du Rhône ou qui mieux le devra les dépens ainsi que la somme de 1 200 euros à verser, à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est privée de base légale, par suite de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, première conseillère,
- et les observations de Me Bailly-Colliard, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante sénégalaise, née le 21 septembre 1965, est entrée en France le 5 janvier 2015, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 4 janvier au 4 avril 2015. Le 7 juillet 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. La préfète du Rhône lui a délivré un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 1er février 2022 au 31 janvier 2023. Le 7 juillet 2023, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision contestée du 26 septembre 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». L’article R. 425-11 de ce code précise que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
La requérante soutient que, en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) relatif à sa situation, la décision en litige est irrégulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français pour l’immigration et l’intégration a émis un avis sur son état de santé, le 27 février 2024, avant l’édiction du refus de titre de jour litigieux, le 26 septembre 2024. Une copie de cet avis a été produite par la préfète dans la présente instance et communiquée à la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre contestée méconnaît les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour rejeter la demande d’admission au séjour formée par Mme B…, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’avis précité du collège de médecins de l’OFII du 27 février 2024 et a retenu que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’offre de soins ainsi que les caractéristiques du système de santé dans le pays, dont elle est originaire et vers lequel elle peut voyager sans risque médical, lui permettent de bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si la requérante, qui se prévaut de ses problèmes médicaux psychotiques, justifie du suivi dont elle fait l’objet en France, elle ne conteste pas utilement qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, en se bornant à alléguer que la présence de ses enfants à ses côtés est nécessaire à son état de santé, elle ne l’établit pas et elle ne justifie pas au demeurant qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un accompagnement similaire dans son pays d’origine. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Mme B… fait valoir que sa vie privée et familiale est ancrée en France dès lors qu’elle y réside depuis dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France une première fois, en 1984, dans le cadre d’un regroupement familial et qu’elle est retournée vivre plusieurs années au Sénégal. S’il est constant qu’elle est à nouveau entrée en France, le 5 janvier 2015, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 4 janvier au 4 avril 2015, il ressort des pièces du dossier que, le 26 février 2015, elle a sollicité un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge et que par une décision du 20 juillet 2015, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 26 mai 2016, sa demande a été rejetée et que concomitamment une mesure d’éloignement a été prise à son encontre. Ainsi, si elle a obtenu un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, elle a vécu en France en situation irrégulière la grande majorité de sa présence en France depuis 2015, et en toute connaissance de cause. Elle n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français. Au demeurant, en se bornant à produire certains actes médicaux la concernant, elle n’établit pas davantage que la préfète du Rhône aurait mal apprécié la continuité de sa présence sur ce territoire. Par ailleurs, si Mme B… peut se prévaloir de la présence en France de deux de ses enfants, qui disposent de la nationalité française et de ses petits-enfants, elle n’établit, ni la régularité du séjour en France de ses deux autres enfants, ni de la réalité de son divorce, alors qu’elle dispose encore de la présence de ses propres parents dans son pays d’origine, où elle a séjourné la majeure partie de sa vie. Enfin, et comme indiqué précédemment, elle n’établit pas que la présence de ses enfants à ses côtés serait nécessaire à son état de santé. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
-En quatrième lieu, en l’absence d’argumentation spécifique et pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L.435-1 du même code, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, les circonstances relatives à sa vie privée et familiale et à son état de santé dont elle se prévaut, identiques à celles exposées au point 8, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile L.435-1. En outre, et à supposer qu’elle ait entendu soulever un tel argument, les pièces produites à l’appui de la requête ne sont pas suffisantes pour justifier qu’elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement ne faisant pas droit aux conclusions à fin d’annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Bailly-Colliard et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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