Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2304870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304870 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, et un mémoire enregistré le 25 juin 2024, M. A… B…, ayant pour avocat Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 5 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul compte tenu des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 17 août 2018 (4 points), 20 septembre 2019 (3 points), 11 janvier 2021 (1 point), 4 décembre 2021 (1 point), 4 juillet 2022 (1 point), 29 mai 2022 (1 point) et 14 mars 2023 (3 points) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-les différentes décisions portant retrait de points ayant concouru au solde nul de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ;
-il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions constatées les 4 décembre 2021 (1 point), 4 juillet 2022 (1 point), et 29 mai 2022 (1 point) ;
-la réalité des infractions constatées les 4 décembre 2021 (1 point) et 4 juillet 2022 (1 point) n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
-les conclusions dirigées contre l’infraction du 4 décembre 2021 sont sans objet, dès lors que le point retiré a été restitué à M. B… le 25 octobre 2022 ;
-les moyens soulevés par M. B… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… conteste la décision référencée « 48 SI » du 5 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le défaut de notification :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification du retrait, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne l’étendue du litige :
4. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… édité le 22 avril 2024, que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 4 décembre 2021 a été restitué le 25 octobre 2022. Par suite, M. B… ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ce retrait de point.
En ce qui concerne la réalité de l’infraction du 4 juillet 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
7. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 4 juillet 2022 (1 point), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 19 septembre 2022.
8. Dans ces conditions, M. B…, qui n’établit pas avoir présenté une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, n’est pas fondé à soutenir que la réalité de cette infraction n’est pas établie.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions constatées par radar automatique ou caméra automatique :
Quant à l’infraction du 4 juillet 2022 (1 point) :
10. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour l’infraction en cause du 4 juillet 2022 (1 point), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, l’amende forfaitaire majorée afférente a été réglée le 18 octobre 2022. Dans ces conditions, et dès lors que M. B…, ne démontre pas que l’avis d’amende forfaitaire majorée était inexact ou incomplet, ni que le paiement serait intervenu par la voie du recouvrement forcé, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
Quant à l’infraction du 29 mai 2022 (1 point) :
12. En l’espèce, l’infraction en litige du 29 mai 2022 (1 point), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, a fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire d’amende majorée et il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait réglé l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction, ni que l’avis de contravention afférent ait été reçu.
13. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été portées à la connaissance de M. B… lors d’une infraction antérieure, suffisamment récente et de même nature, à savoir l’infraction du 11 janvier 2021, constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, pour laquelle il a réglé l’amende forfaitaire le 4 mars 2021, de sorte que la possible omission de l’information, s’agissant des retraits de points au titre de l’infraction du 29 mai 2022, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver M. B… de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 5 avril 2023 attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
16. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
17. Les conclusions aux fins d’annulation de M. B… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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