Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 nov. 2025, n° 2515962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, M. C… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile.»
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
M. A…, ressortissant vietnamien né le 11 juin 1999, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » valable jusqu’au 24 novembre 2025. Il a sollicité le
29 août 2025 un rendez-vous auprès des services préfectoraux du Val-de-Marne afin de présenter une demande de changement de statut à l’expiration de son titre de séjour d’étudiant à salarié. Par un courrier électronique du 15 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a convoqué en préfecture le 20 février 2026 afin qu’il dépose sa demande de titre de séjour. Ainsi, M. A… ne soutient ni même n’allègue que son dossier serait complet alors qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’il aurait d’ores et déjà communiqué les pièces nécessaires à l’examen de son dossier. Il ne justifie en conséquence, en l’état de l’instruction, d’aucun droit à délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A… est manifestement mal fondée et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Fait à Melun, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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