Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2026, n° 2600150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Doucet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision à venir d’émission du titre de perception de la somme de 19 617,29 euros pour versement indu d’une indemnité d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance et le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision à venir, qui impliquera des prélèvements sur son salaire à hauteur de 86% pour rembourser les sommes prétendument indues, produira des conséquences financières immédiates et la placera dans une situation précaire grave, l’empêchant de subvenir à ses besoins et d’assumer le paiement de son crédit immobilier, de ses charges et de ses frais médicaux ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle implique le retrait d’une décision individuelle créatrice de droits passé un délai de quatre mois suivant la prise de celle-ci ;
- elle méconnaît la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires dès lors que la requérante était éligible à la perception de l’indemnité d’éloignement qui lui a été versée le 20 août 2024.
Vu :
- la requête en annulation n°2600149 enregistrée le 5 janvier 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Entre août 2021 et juillet 2024, Mme C… a été détachée en Polynésie française en qualité de directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse. Le 20 août 2024, elle s’est vue verser sur son compte bancaire la seconde fraction de son indemnité d’éloignement, pour un montant de 19 617,29 euros. Le 16 décembre 2025, Mme C… a été destinataire, par courriel, d’une information préalable à l’émission d’un titre de perception pour versement indu d’une indemnité d’éloignement. Par la requête susvisée, Mme C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision à venir d’émission du titre de perception de la somme de 19 617,29 euros pour versement indu d’une indemnité d’éloignement.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Cergy-Pontoise : (…) Val-d’Oise ; (…) ».
Le litige soulevé par Mme C…, qui demande la suspension de l’exécution d’une décision d’émission d’un titre de perception prise par le ministre de la justice pour versement indu d’une indemnité d’éloignement, relève du tribunal administratif dans le ressort duquel elle est affectée. Or, il résulte de l’instruction que Mme C… est directrice de service à Sarcelles, dans le département du Val d’Oise. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pointoise.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la décision attaquée a seulement pour objet d’informer la requérante de l’émission à venir d’un titre de perception. Par conséquent, cette décision, qui ne constitue qu’un simple courrier d’information, ne fait pas grief à la requérante et est insusceptible de recours. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme C… sont manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Paris, le 3 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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