Rejet 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 sept. 2024, n° 2411727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2411728 le 11 août 2024, M. B A D, représenté par Me Harroch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le retrait de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « passeport talent » ou « vie privée et familiale », à compter de quinze jours après le jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision prononçant le retrait du titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision prononçant le retrait de la carte de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2411727 le 11 août 2024, M. B A D, représenté par Me Harroch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public qu’il représente ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bocquet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Harroch, représentant M. A D, présent en compagnie de son épouse, et qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A D, ressortissant marocain né le 18 octobre 1994, est entré en France le 9 septembre 2017 sous couvert d’un visa D en qualité d’étudiant. Le 8 mars 2021, il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent » valable jusqu’au 7 mars 2025. A la suite de son interpellation par les services de police pour des faits de violence, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le retrait de sa carte de séjour, a obligé M. A D à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, ce même préfet a assigné M. A D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A D demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés du 23 juillet 2024.
2. Les requêtes n° 2411727 et n° 2411728, présentées pour M. A D, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
3. La décision portant retrait de titre de séjour comporte l’énoncé de considérations de faits et de droit qui la fonde. Elle est par suite suffisamment motivée.
4. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
5. Pour retirer à M. A D son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la menace à l’ordre public que représenterait son comportement. M. A D a été interpelé le 6 avril 2024 pour des faits de violences conjugales sur sa conjointe. Il ressort du rapport de police produit en défense et ce, en dépit des déclarations du requérant qui indique qu’il s’agissait uniquement d’une dispute conjugale, sans pourtant contester dans sa requête les faits qui lui sont reprochés, que ce dernier à asséner plusieurs coups à sa compagne entrainant la prescription à cette dernière de six jours d’incapacité totale temporaire à la suite de son examen par le service d’unité médico-judiciaire et que ces faits étés réitérés et constatés par témoin. Il fait l’objet de poursuites pénales sur ce fondement, étant convoqué devant le tribunal correctionnel le 24 octobre 2024. Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces pièces que le comportement de M. A D pouvait être qualifié de menace à l’ordre public. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme infondé.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A D soutient qu’il dispose de fortes attaches en France, notamment son épouse de nationalité marocaine résidant régulièrement en France avec laquelle il est marié depuis le 28 août 2022 ainsi que d’une réelle intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier que M. A D fait l’objet d’une procédure pénale pour violences conjugales et que l’atteinte portée à sa vie privée et familiale n’est pas disproportionnée au regard de la menace à l’ordre public que représente son comportement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. Le requérant ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée ne lui refusant pas un titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour faire obligation à M. A D de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la menace à l’ordre public que représenterait son comportement, en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des éléments développés au point 5 que M. A D a été interpelé pour des faits de violences conjugales sur sa conjointe et que son comportement peut être caractérisé de menace à l’ordre public. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à la qualification du comportement du requérant comme menace à l’ordre public. Dès lors, le moyen doit être écarté comme infondé.
10. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
11. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant s’agissant d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et doit être écarté à ce titre.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. A D de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet a retenu les circonstances que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et qu’au surplus, son comportement, en tant qu’il est l’auteur de violences conjugales, constitue une menace à l’ordre public, ce qui a été retenu au point 5. Par conséquent, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
14. Eu égard au fondement de la mesure, qui résulte de la caractérisation du comportement de l’intéressé, auteur de violences sur sa conjointe, comme une menace à l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation ni porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Hauts-de-Seine.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A D ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2411727 et 2411728 de M. A D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D, à Me Harroch et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
P. Bocquet
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2411727 ; 24117280
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