Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 26 juin 2025, n° 2402963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402963 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 9 août 2023 par le président de la région Auvergne Rhône-Alpes mettant à sa charge une somme de 2 372,84 euros en remboursement de la rémunération perçue en sa qualité de stagiaire de la formation professionnelle, ensemble la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la directrice de la formation et de l’orientation de la région Auvergne-Rhône-Alpes l’a informé de la demande de remboursement de la rémunération en raison d’une exclusion, la décision du 18 septembre 2023 réhaussant le montant de l’indu en raison d’une erreur de calcul et la décision du 24 janvier 2024 rejetant son recours gracieux.
Il soutient qu’il n’a jamais abandonné sa formation ou fait l’objet d’un renvoi pour une faute qu’il aurait commise.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la requête n’est pas assortie de moyens de droit et de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par courrier du 5 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre de la requête dès lors que le litige relève de la seule compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire en vertu de l’article L. 6341-11 du code du travail.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d’emploi, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 6341-1 du code du travail : « () les régions () concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ». Aux termes de l’article L. 6341-11 du même code : « Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire. ».
2. M. B était inscrit à la formation professionnelle « Conducteur de trains de Fret Captrain » du 20 février 2023 au 8 septembre 2023. Le 9 juin 2023, l’entreprise « Captrain » a mis fin à sa participation à cette formation. Il conteste la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la directrice de la formation et de l’orientation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes l’informe qu’un titre de recettes sera émis prochainement pour solliciter le remboursement de ses rémunérations pour un montant de 2 372,84 euros, en raison de son renvoi, le titre effectivement émis ensuite ainsi que les décisions s’y rapportant, notamment celles qui concernent son montant. Un tel litige, né du remboursement des rémunérations et indemnités prévues au chapitre 1er « rémunération du stagiaire » du titre IV « stagiaire de la formation professionnelle » du livre III « la formation professionnelle » du code du travail, relève de la seule compétence du juge judiciaire en application des dispositions précitées. La circonstance que la décision contestée comporte une mention erronée des voies de recours est sans incidence. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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