Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 avr. 2025, n° 2504018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 mars et le 19 avril 2025, M. E F, assigné à résidence dans le département du Rhône, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence du signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence du signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa durée est disproportionnée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Iderkou, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et souligne que l’intéressé réside en France depuis 11 ans, vit en concubinage depuis cinq ans, que sa compagne travaille en région parisienne, que les services consulaires basés à Paris lui ont refusé un rendez-vous pour sa demande de passeport, impliquant qu’il se rende à l’ambassade située en Belgique, ce qui n’est pas envisageable compte tenu de son assignation à résidence, et que la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée.
— et les observations de M. F.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. F, ressortissant congolais né le 17 juin 1977, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 26 mars 2025 par lesquels la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. F, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée n’est pas signée par M. B D, mais par M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui dispose d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée indique de manière détaillée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé ainsi qu’à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, la préfète a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision et le moyen doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. F. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. F est entré en France en 2014. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA le 27 octobre 2014 confirmée par la CNDA le 20 mai 2015, et sa demande de réexamen au titre de l’asile a été rejetée le 11 mars 2016. M. F a fait l’objet d’une première décision d’obligation de quitter le territoire français le 7 mai 2018, puis d’une deuxième mesure d’éloignement édictée le 24 janvier 2022 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 6 mois, confirmée par un jugement du tribunal le 31 janvier 2022 et par un arrêt de la cour administrative d’appel le 9 janvier 2023. M. F, qui est sans charge de famille, déclare sans en justifier vivre en concubinage avec une personne travaillant sur Paris, travailler dans le bâtiment de manière non déclarée et est hébergé à titre gratuit dans un foyer sur la commune de Francheville. Par ailleurs, l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sans permis à deux reprises, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, il ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ce alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
12. La décision attaquée cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et comporte une motivation circonstanciée sur chacun des quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 de ce code. L’arrêté mentionne la date déclarée d’arrivée en France de M. F, sa situation familiale, la circonstance qu’il représente une menace à l’ordre public et qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement. Ainsi, l’arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement tant du principe que de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant cette décision, l’autorité administrative aurait négligé d’examiner sa situation particulière.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, est entré en France au cours de l’année 2014, s’est maintenu irrégulièrement en France depuis lors, en dépit du rejet de sa demande d’asile et de deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre, dont l’une assortie d’une interdition de retour d’une durée de six mois. Il ne justifie d’aucune insertion personnelle particulière en France, et son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois, qui n’est pas disproportionnée, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, la préfète n 'a pas méconnu le droit de M. F de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
15. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
16. En premier lieu, si M. F soutient que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, il n’établit pas s’être vu refuser un rendez-vous auprès des autorités consulaires à Paris afin d’obtenir un passeport congolais, et indique avoir obtenu un rendez-vous le 3 juin 2025 auprès de l’ambassade située à Bruxelles en vue de l’émission de son passeport. Dans ces conditions, et alors que la décision d’assignation du 26 mars 2025 pour une durée de 45 jours est renouvelable deux fois et que l’intéressé peut être muni d’une autorisation afin de sortir du département du Rhône pour accomplir ses démarches administratives, son éloignement doit être regardé comme demeurant une perspective raisonnable. Par suite le moyen doit être écarté.
17. En deuxième lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. F dont il est fait état au point 8, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit également être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 26 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, au préfet de la Loire et à Me Iderkou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
Le greffier
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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