Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 nov. 2025, n° 2503611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a validé le classement du comité de sélection du poste de chaire de professeur junior n° 102775 en « Théologies contemporaines de l’islam », ainsi que de toute mesure relative à la nomination de M. A… D… et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’enjoindre à l’université de Lorraine de suspendre la procédure de nomination consécutive à cette décision pendant la durée de la présente instance ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ; / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958, portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat : « Sont nommés par décret du Président de la République : (…) Les professeurs de l’enseignement supérieur (…) ».
Aux termes de l’article L. 952-6-2 du code de l’éducation : « I. – Afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un établissement public d’enseignement supérieur ou de recherche peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, à recruter en qualité d’agent contractuel de droit public des personnes titulaires d’un doctorat, tel que prévu à l’article L. 612-7, ou d’un diplôme équivalent en vue de leur titularisation dans un corps de professeur relevant du présent titre. / (…) Le recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l’issue d’une sélection par une commission constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir et composée, pour moitié au moins, d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l’établissement dans lequel le recrutement est ouvert, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l’étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe. / Le contrat a pour objet de permettre à la personne recrutée d’acquérir une qualification en rapport avec les fonctions du corps dans lequel elle a vocation à être titularisée, définies à l’article L. 952-3. Il est conclu par l’établissement public d’enseignement supérieur au sein duquel l’intéressé a vocation à être titularisé ou par un établissement public de recherche partenaire de celui-ci. Dans le respect des dispositions de l’article L. 952-2, il stipule les engagements des parties concernant les objectifs à atteindre par l’intéressé et les moyens qui lui sont apportés par son employeur pour l’exercice de ses fonctions. Ces engagements incluent les obligations de l’intéressé en matière d’enseignement et de recherche. / (…) III. – Au terme de son contrat, une commission de titularisation entend le candidat au cours d’une audition et apprécie sa valeur scientifique ainsi que son aptitude à exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 952-3, afin de vérifier qu’il remplit les conditions pour être titularisé dans un corps de professeur. L’intéressé est ensuite titularisé par décret du Président de la République, sur proposition du chef d’établissement après avis de la commission. / (…) ».
Les dispositions précitées de l’article R. 311-1 du code de justice administrative donnent compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort de l’ensemble des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics qu’elles mentionnent. Il en résulte que, lorsqu’un concours de recrutement ou une procédure de sélection commande l’accès, fût-ce au terme d’une période de formation, à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, tel le corps des professeurs des universités, un litige relatif soit à un refus d’admission à concourir, soit aux résultats du concours ou de la sélection ressortit à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’Etat.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 952-6-2 du code de l’éducation que les agents contractuels recrutés dans ce cadre par les établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche ont vocation à être titularisés, au terme de leur contrat et après avis d’une commission de titularisation, dans un corps de professeur de l’enseignement supérieur. Il suit de là que le litige dont M. B… saisit le juge des référés du tribunal concerne le recrutement d’un professeur d’université. Dès lors, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nancy, mais du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort. Les conclusions de la requête doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Nancy, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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