Désistement 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 oct. 2025, n° 2402086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Alba Horvat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, opposée par un arrêté du 3 janvier 2024 pris par le maire de la commune de Saint-Cast-Le-Guildo, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé à la suite de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Cast-Le-Guildo de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 6 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cast-Le-Guildo la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la commune de Saint-Cast-Le-Guildo, représentée par la SELARL Cabinet Coudray Urbanlaw, demande au tribunal, à titre principal, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient à titre principal que la requête est privée d’objet dès lors que, par arrêté du 4 décembre 2024 pris par le maire, l’intéressée a, comme elle l’a demandé, été placée en congé de longue maladie à compter du 6 octobre 2022.
Par un courrier, enregistré le 29 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Horvat, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 636-1 du code de justice administrative : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. »
3. Par un courrier enregistré le 29 septembre 2025, Mme A… indique au tribunal qu’elle se désiste de sa requête, c’est-à-dire de l’ensemble des conclusions qu’elle y a présentées.
4. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais d’instance exposés par la commune de Saint-Cast-Le-Guildo.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’instance introduite par Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cast-Le-Guildo sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Saint-Cast-Le-Guildo.
Fait à Rennes le 24 octobre 2025
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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