Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 mars 2026, n° 2510548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Bekthi Cosnay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissances des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 25 mars 1988, a été interpellé le 2 août 2025. Par arrêté du même jour, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025, les conclusions tendant à cette admission à titre provisoire sont devenues sans objet. Ainsi, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté n°13-2025-06-06-00002 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 juin 2025 et librement accessible aux parties, M. Mamis, secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif aux obligations de quitter le territoire des étrangers en situation irrégulière et décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
5. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation qui est fondé, s’agissant d’une obligation de quitter le territoire français, non sur les articles du code des relations entre le public et l’administration mais sur l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
6. M. A… soutient que l’arrêté en litige est entaché de plusieurs erreurs de fait. Toutefois, sans préciser quel fait quant à sa situation personnelle serait erroné, le requérant n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’apprécier la portée de ce moyen. Par suite, il doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été abrogées par l’ordonnance du 16 décembre 2020. A supposer que M. A… ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…) » et celles de l’article L. 612-3 du même code, aux termes desquelles : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) », il ne conteste pas sérieusement l’absence de résidence en France, en produisant seulement une attestation de domiciliation administrative auprès d’un centre communal social, et n’établit pas disposer des garanties de représentations qu’il allègue, et n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant la décision portant refus de délai de départ volontaire, méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Bekthi Cosnay et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
Le greffier,
signé
D. GRZIOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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