Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 mai 2025, n° 2504636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces, enregistrées le 12 mai 2025, ont été produites en défense par la préfète du Rhône.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 :
— le rapport de Mme Gros,
— les observations de Me Bonnet, représentant M. B, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et ajoute que la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision interdisant à M. B de revenir sur le territoire français pendant deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation,
— et les observations de M. B, qui réitère sa demande d’annulation des arrêtés attaqués.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 31 juillet 1989, demande l’annulation des arrêtés du 14 avril 2025 par lesquels la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, d’une part, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d’autre part.
Sur la décision obligeant M. B à quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B telle qu’elle ressortait de ses déclarations, très imprécises, aux services de police et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
3. En second lieu, M. B déclare être entré en France au cours de l’année 2023, soit depuis environ deux ans à la date de la décision attaquée. En se bornant à indiquer qu’il maîtrise le français et à se prévaloir d’un contrat de travail stable, sans le produire, il ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision refusant à M. B un délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
5. M. B n’établit ni être entré régulièrement en France, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ainsi qu’il l’allègue. Il ne justifie pas davantage disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l’adresse qu’il a communiquée aux services de police étant celle d’une association, auprès de laquelle il a vraisemblablement élu domicile. Dans ces conditions, le risque que M. B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet pouvait être regardé comme établi, en l’absence de circonstances particulières. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire si elle ne s’était fondée que sur l’existence d’un tel risque de fuite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision interdisant à M. B de revenir sur le territoire français pendant deux ans :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
7. Il ressort des propres déclarations de M. B que celui-ci est arrivé très récemment en France, où il ne justifie d’aucune attache particulière. Dans ces conditions, bien que le requérant n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et alors même que sa présence ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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