Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 2512239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ainsi que les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Gardoni, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 23 juillet 1994, a sollicité le 24 octobre 2024 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, adjointe au chef de la mission asile du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier celles relatives aux éléments de la situation personnelle de Mme B…, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de Mme B…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation au titre de l’entrée et du séjour est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
7. Si Mme B… déclare être entrée en France le 7 novembre 2018 et y résider depuis lors, la durée alléguée de son séjour ne constitue pas à elle seule un motif d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. De même, si Mme B… soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, auprès de son époux et de leurs deux enfants mineurs, nés en 2019 et 2023, il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante ne dispose d’aucun titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le sol français. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d’établir sa résidence sur son territoire, Mme B… ne fait état d’aucun obstacle l’empêchant de maintenir la cellule familiale en Algérie, pays dont son époux et ses deux enfants sont également ressortissants. En outre, si la requérante, dont le père est décédé, se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses deux frères, titulaires de certificats de résidence algériens d’une durée de dix ans, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle particulière, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la possibilité pour le préfet d’accorder un titre de séjour en raison de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il appartient à l’autorité préfectorale, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En l’espèce, les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de la requérante exposés au point 7 ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de régulariser la situation de la requérante dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. La décision contestée n’a ni pour effet ni pour objet de séparer Mme B… de ses deux enfants qui ont la même nationalité qu’elle. La circonstance que l’aîné de ses deux enfants est scolarisé en France ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie et à ce que ce dernier y poursuive sa scolarité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs aux ceux énoncés aux points 7, 10 et 12, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de régulariser sa situation dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. OLLIVAUX
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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