Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mai 2025, n° 2504514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 9 avril 2025, M. A D B, représenté par Me Bassaler, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 janvier 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de 12 mois la durée de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— Sa requête n’est pas tardive car il a présenté dans le délai une demande d’aide juridictionnelle qui a conservé le délai de recours ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 janvier 2025, le préfet de police a augmenté de 12 mois la durée de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Karine Rachel, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. M. B ressortissant béninois né en 1992, soutient qu’il est entré en France en mai 2023 et y a établi l’ensemble de ses attaches affectives et matérielles. Il soutient, ensuite, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public car suite à son arrestation, aucune poursuite n’a été engagée par le ministère public et que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que M. B est célibataire, sans enfant et reconnaît avoir toute sa famille au Bénin, pays où il a vécu 30 ans. Enfin, son conseil n’apporte aucun justificatif aux attaches invoquées. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition que le requérant a reconnu avoir été verbalisé à plusieurs reprises pour une activité d’emballage qu’il a reconnu savoir illégale et a reconnu être coupable des faits qui lui sont reprochés. Enfin, il n’est pas plus contesté qu’il a fait l’objet le 29 avril 2024 d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois à laquelle il n’a pas obtempéré. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il constitue une menace pour l’ordre public, n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s’agissant de l’obligation de quitter le territoire ni d’erreur d’appréciation s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de son arrêté du 4 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick/8
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