Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 avr. 2026, n° 2604887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry 1, représenté par Me Richon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, qui est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il ne peut faire l’objet d’une décision d’éloignement sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa situation de demandeur d’asile en Allemagne, sa situation relevant de l’article L. 572-1 de ce code ;
- l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision qui lui refuse un délai de départ volontaire, laquelle méconnaît les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de menace pour l’ordre public ;
- l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui a produit des pièces enregistrées le 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer Tholon, conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- les observations de Me Richon, pour M. A…, reprenant les conclusions et moyens de la requête, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué dont elle déclare se désister ;
- les observations de M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, évoquant son statut de demandeur d’asile en Allemagne et précisant que sa carte justifiant de cette qualité se trouve au centre de rétention administrative ;
- et les observations de Me François, substituant Me Tomasi, pour la préfecture de l’Isère, concluant au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 2003, conteste l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
Dès lors que M. A… bénéficie de l’assistance d’une avocate désignée d’office, cette dernière est dispensée de déposer une demande d’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
La préfète de l’Isère a produit le 21 avril 2026 les pièces relatives à la situation administrative de M. A… et celui-ci indique que la pièce permettant de justifier de sa qualité de demandeur d’asile se trouve au centre de rétention administrative. Par suite, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, la décision attaquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui, ayant trait en particulier à la situation administrative et personnelle de l’intéressé, ainsi qu’à la base légale de son éloignement, donnent leur fondement à l’éloignement et aux décisions consécutives portant refus de délai de départ volontaire, fixation d’un pays de renvoi et interdiction de retour qu’elle prononce. Par suite, et alors même que l’arrêté n’envisage pas la qualité de demandeur d’asile de l’intéressé, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Si M. A… soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une décision d’éloignement sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est demandeur d’asile en Allemagne, il n’apporte aucun élément de nature à établir cette qualité, le seul document produit, daté du 17 février 2026 et rédigé en allemand, ne permettant pas de déduire que l’intéressé aurait effectivement déposé une demande d’asile dans ce pays.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour soutenir que la décision consécutive lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire est elle-même entachée d’illégalité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Pour ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. A…, la préfète de l’Isère s’est notamment fondée sur la circonstance que celui-ci ne justifiait pas des conditions de son entrée en France ni de démarches effectuées en vue de régulariser sa situation. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’autorité administrative a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance, à la supposer établie, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public étant à cet égard sans incidence. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour soutenir que la décision consécutive lui interdisant le retour sur le territoire français est elle-même entachée d’illégalité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour opposer à M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de l’Isère s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, et notamment sur sa durée de présence et les conditions de son séjour en France ainsi que l’absence de liens personnels tissés sur le territoire. Dans les circonstances de l’espèce, et à supposer même que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’autorité préfectorale ne peut en l’espèce être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent et le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
Pour soutenir que les dispositions et stipulations visées au point précédent ont été méconnues, le requérant se borne à faire valoir sans autre précision sa qualité de demandeur d’asile, qu’il ne démontre au demeurant pas ainsi qu’il a été dit au point 7. Le moyen soulevé en ce sens ne peut par conséquent qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de l’Isère et à Me Richon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21/04/2026.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
I. Amato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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