Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 sept. 2025, n° 2400934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 février 2024 et 25 mars 2024, Monsieur A B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de séjour et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, Monsieur B indique se désister de ses conclusions hormis celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En cours d’instance, la préfète du Rhône a, le 25 juillet 2025, délivré à M. B la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » qu’il sollicitait.
3. Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, M. B se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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