Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2403046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. A B, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-2 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— et les observations de Me Khadraoui-Zgaren, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 31 décembre 1977 à Douar Charba (Maroc) a bénéficié d’une carte de résident valable du 18 novembre 2013 au 17 novembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Par décision en date du 11 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de la carte de résident de M. B et lui a proposé la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité qui, en vertu des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifient satisfaire les conditions prévues par ce texte, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas de ces seuls étrangers, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la situation personnelle du requérant, titulaire d’une carte de résident valable du 18 novembre 2013 au 17 novembre 2023, exerçant une activité professionnelle sur le territoire français en qualité de demi chef de partie dans le cadre d’un contrat de travail depuis 2012, marié avec une compatriote titulaire d’une carte de résident en cours de validité, avec qui il a eu deux enfants nés sur le territoire en 2016 et 2018, ainsi que des nombreuses attestations produites de collègues de travail et d’amis, que celui-ci justifie satisfaire les conditions des dispositions précitées. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour en litige, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constituerait une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 11 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
7. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu et au vu de l’ensemble des moyens soulevés, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour au requérant. Les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance d’un titre de séjour doivent donc être rejetées.
8. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
9. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 11 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
2403046
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