Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2203581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, le Groupement foncier agricole (GFA) BG, représenté par Me Brin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Ramatuelle a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 083 101 21 00122 en vue de la réalisation d’une villa avec piscine sur les parcelles cadastrées section AC n° 530 et 545 et section AB n° 575, 578 et 583, sises chemin des Marres à Ramatuelle (83 350), ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 28 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Ramatuelle de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UP 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au raccordement au réseau d’assainissement ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas situé sur le domaine public, que la parcelle anciennement cadastrée AC 492 est située le long de la voirie communale sans empiéter ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UP 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’insertion du projet ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est situé dans un secteur urbanisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la commune de Ramatuelle conclut au rejet de la requête.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en l’absence de qualité pour agir du GFA BG et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Ramatuelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de M. A… représentant la commune de Ramatuelle.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir :
1. Aux termes de l’article L. 322-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les dispositions prévues aux articles L. 322-2 à L. 322-21 du présent code et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil (…) ». L’article 1849 du code civil, applicable aux sociétés civiles, dispose que : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. (…) / Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers ».
2. Les dispositions de l’article 1849 du code civil, applicables aux groupements fonciers agricoles en vertu de l’article L. 322-1 du code rural et de la pêche maritime, confèrent au gérant d’un GFA qualité pour le représenter en justice. Il ressort d’un extrait du registre national des entreprises, librement accessible en ligne au juge comme aux parties via le site gouvernemental Annuaire des entreprises, que Mme B… C… a la qualité de gérante du groupement foncier agricole BG créé le 7 avril 2005 pour une activité de location de terrains et autres biens immobiliers. Dès lors, Mme C… justifie de la qualité pour représenter utilement le GFA BG requérant en justice. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
4. En premier lieu, aux termes de l’article UP 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Ramatuelle, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « 1. Dispositions générales : a. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) ».
5. Le projet s’inscrit dans le périmètre du site inscrit de la presqu’île de Saint-Tropez, dans le secteur des Marres caractéristique de la commune de Ramatuelle par son alternance entre les paysages boisés et les coteaux de vignes. Le GFA BG requérant se borne à soutenir, d’une part, que le projet s’implante en continuité des quelques constructions alentours dissimulées par la végétation et, d’autre part, que le terrain d’assiette est également pourvu d’une végétation identique composée d’arbres de haute tige et de buissons. Cependant, ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas pour établir l’absence d’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants au sens des dispositions précitées dès lors qu’il est constant, qu’à la différence des constructions voisines qui disparaissent dans un paysage arboré et largement végétal, le projet sera visible depuis la route des Marres étant situé au sommet du coteau des vignes, qu’il domine. Les pièces ne permettent pas davantage de considérer que le projet sera invisibilisé depuis les perspectives majeures, y compris depuis la route départementale 93 reliant l’agglomération tropézienne au secteur des plages de Pampelonne axe de liaison le plus fréquenté, notamment en saison estivale. Au demeurant, ainsi que le fait valoir la commune en défense, les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu en particulier, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, « renforcer la cohérence paysagère des espaces agricoles, source de la richesse et de l’identité du territoire communal en sauvegardant et en mettant en valeur les espaces viticoles aux abords des routes par la prise en compte des perceptibilité paysagères identifiées ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de Ramatuelle a fait une inexacte application des dispositions de l’article UP 11 du règlement du plan local d’urbanisme précité.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. (…) ».
7. L’exécution du schéma de cohérence territoriale du Golfe de Saint-Tropez a été suspendue par l’arrêté du préfet du Var en date du 20 décembre 2019. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des plans et vues aériennes du site gouvernemental Géoportail et de Google Maps, librement accessibles en ligne au juge comme aux parties, que le terrain d’assiette du projet, désormais situé sur la parcelle cadastrée AC 492, est situé dans la partie la plus au sud du secteur des Marres caractérisé par un habitat diffus composé de villas avec piscine, éparses à l’échelle de la parcelle. Le terrain est bordé à l’ouest par la route des Marres, au nord par la parcelle 358, construite d’une villa et à l’est et au sud par une vaste zone cultivée. La circonstance que les parcelles à l’ouest de la route des Marres sont construites ne permet pas de regarder le secteur comme urbanisé compte-tenu de leur faible nombre et de leur faible densité alors, par ailleurs qu’il est constant que le terrain d’assiette n’est pas desservi par le réseau public d’assainissement et que la commune n’a pas pour projet d’y étendre le réseau public ainsi qu’il ressort du plan 5.1.5 relatif au zonage d’assainissement en annexe du plan local d’urbanisme. En tout état de cause, à supposer même que le secteur sud des Marres soit regardé comme urbanisé, le projet en litige s’implante à l’est de la route qui constitue une séparation physique entre les quelques constructions existantes et la zone agricole et naturelle s’étendant à l’est et à laquelle se rattache le terrain d’assiette du projet. Dès lors, le projet n’est pas situé en continuité d’un secteur urbanisé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de Ramatuelle a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens soulevés que le GFA BG n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du maire de Ramatuelle en date du 28 juin 2022 ni, par voie de conséquence, de la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 28 août 2022. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter également les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Groupement foncier agricole BG est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Groupement foncier agricole BG et à la commune de Ramatuelle.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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