Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 oct. 2025, n° 2512517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 décembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 22 avril 2024 rejetant implicitement sa demande d’admission exceptionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre principal et l’article L. 423-23 du même code, à titre subsidiaire et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification de la décision, en application des articles L. 521-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin qu’il puisse déposer un dossier actualisé et recevoir son document provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au regard des frais non compris dans les dépens.
Il indique que, de nationalité russe, il est entré en France à l’âge de 14 ans, qu’il a suivi une formation en carrosserie, qu’il a tenté à sa majorité de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour mais que cela n’a été possible que le 22 avril 2024, qu’il n’a reçu aucune réponse, qu’une décision implicite de rejet est donc née, dont il a demandé l’annulation le 9 juillet 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est arrivé mineur en France et a demandé son admission exceptionnelle au séjour à sa majorité et il a besoin d’un titre de séjour pour poursuivre sa formation professionnelle et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas applicable aux ressortissants algériens, ainsi qu’au regard des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 3 septembre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 2509770, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 septembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de M. C…, requérant, qui rappelle la condition d’urgence car il doit commencer une formation en alternance et qui rappelle qu’il a attendu un an avant d’avoir un rendez-vous en préfecture.
Le préfet du Val-de-Marne dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… ressortissant russe né le 5 septembre 2004 à Nijni Novgorod, a été scolarisé en France à compter du 14 novembre 2019. Son père, d’origine arménienne yézide, avait demandé l’asile en France et avait fait l’objet de deux décisions de rejet de la Cour nationale du droit d’asile, le 17 février 2012, ensemble avec son épouse et mère de l’intéressé, puis le 19 septembre 2019. Son père et sa mère ont fait l’objet, le 27 septembre 2019, par le préfet des Pyrénées-Orientales, d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 12 décembre 2019, et qui n’a pas été exécutée. La famille de l’intéressé, soit ses parents et ses trois frères et sœur, sont hébergés dans un établissement hôtelier à vocation sociale à Alfortville (Val-de-Marne) depuis le 1er octobre 2024. Titulaire d’une bourse nationale, M. C… a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en réparation de carrosserie le 14 octobre 2022 et un autre en peinture de carrosserie le 10 juillet 2023 et un troisième en maintenance des véhicules particulières le 12 juillet 2024. A sa majorité, il a sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne aux fins de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le 4 avril 2023, il a reçu une convocation pour le 22 avril 2024, date à laquelle il a pu déposer son dossier et il lui a été remis un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Aucune réponse n’a été apportée dans le délai de quatre mois de sorte qu’il a estimé qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande le 23 août 2024. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. C… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite, par une requête du 2 septembre 2025, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, M. C… fait valoir de telles circonstances particulières, dès lors qu’il est arrivé mineur en France, qu’il a suivi une scolarité lui permettant d’obtenir trois titres professionnels et qu’il lui est nécessaire de disposer d’un titre de séjour pour pouvoir répondre aux promesses d’embauche qui lui sont faites dans le secteur de la carrosserie automobile. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est arrivé mineur en France avec ses parents et ses trois frères et sœur il y a six ans, à l’âge de quatorze ans, qu’il a été scolarisé depuis novembre 2019, certaines années comme boursier, et a obtenu des certificats d’aptitude professionnelle dans le domaine de la carrosserie automobile, lui permettant d’occuper un emploi et que toute sa famille est en France avec lui.
Cette situation n’étant pas contestée par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, M. C… est dans ces conditions fondé à soutenir que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Val-de-Marne au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet opposée à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. C… aux fins de suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne remette à M. C… une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 9 juillet 2025.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’intéressé ayant présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 22 avril 2024 par M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à M. C… une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé cé délai de quinze jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 9 juillet 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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