Rejet 27 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 janv. 2025, n° 2500074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500074 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production enregistrés le 25 janvier 2025, M. D… G…, représenté par l’AARPI Bélliard-Ratrimoarivony-Chhann, agissant par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 2025/1060 du 25 janvier 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d’y retourné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, ou, en cas d’éloignement, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler à son retour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, placé en rétention administrative, il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse. En outre, un éloignement prématuré interviendrait nécessairement en méconnaissance de son droit au recours effectif, et de son droit au respect de sa vie privée et de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte de manière continue depuis 2017, soit 7 années, et qu’il vit avec sa compagne, Mme C… F…, compatriote en situation régulière en qualité de mère d’une enfant français née d’une précédente union, et qu’il élève ensemble l’enfant né à Mayotte de leur union le 17 mars 2022, prénommé B…, titulaire d’un DCEM, et à l’entretien et l’éducation duquel il contribue ;
- la même mesure est intervenu en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant B…, protégé par les stipulations de l’article 3&1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête
Il fait valoir que, par arrêté du 27 janvier 2025, il a retiré l’arrêté litigieux et que le requérant sera prochainement convoqué en préfecture pour un réexamen de sa situation.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 10 octobre 2024, n° 2401956 ;
- l’ordonnance du 20 avril 2017, n° 1700399 ;
- l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 18 juillet 2024, M. A…, n° 495939 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 janvier 2025 à 15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme E… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 1060/2025 du 24 janvier 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à D… G…, ressortissant malgache né le 30 juin 1988, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, M. D… G… demande la suspension des effets de cet arrêté, et, en cas d’éloignement prématuré, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte.
2. En premier lieu, si l’exécution d’un arrêté obligeant un ressortissant étranger de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 d’en prononcer la suspension, dès lors que cette dernière peut permettre à l’intéressé de solliciter la délivrance d’un document lui permettant de retourner sur le territoire français, le retrait de ces décisions avant que le juge statue, en produisant les mêmes effets que la suspension que le juge aurait pu prononcer, rend sans objet la demande. Par suite, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été retiré par décision du 27 janvier 2025, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant la suspension des effets de cet arrêté. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions injonctives présentées à titre accessoire des conclusions tendant à la suspension de l’arrêté litigieux.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ». Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ».
4. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant a quitté le centre de rétention de Pamandzi le 25 janvier 2025 à 7h30 heures, heure de Mayotte, en vue de son éloignement par voie aérienne, avant l’enregistrement de sa requête le même jour à 8h25, heure de Mayotte. Dans ces conditions, compte tenu de la proximité de l’aéroport de Mayotte et du CRA, il y a lieu de considérer que l’éloignement du requérant est intervenu antérieurement à l’enregistrement de sa requête, sans méconnaissance des stipulations et dispositions et précitées. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions injonctives présentées à titre accessoire des conclusions tendant à l’organisation de ce retour.
6. En troisième et dernier lieu, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de la décision d’éloignement litigieuse.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… G… et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Mayotte ·
- Réintégration ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Recours contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Sanction disciplinaire ·
- Recours administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Bonne foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Liberté fondamentale ·
- Structure ·
- Atteinte ·
- Asile ·
- Courriel
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Education ·
- Handicap ·
- Suspension ·
- Élève ·
- Juge des référés ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Information ·
- Langue ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- État
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Liberté ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Mobilité ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.