Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 févr. 2026, n° 2407202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. B… D…, agissant en qualité d’époux de Mme A… C…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision née le 27 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme A… C… un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial déposée par son épouse répondait à toutes les conditions nécessaires ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, dès lors que les époux sont séparés depuis vingt-trois ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1975, est entré sur le territoire français en 2008, et est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 3 août 2026. Un visa de long séjour a été sollicité au titre du regroupement familial pour son épouse, Mme A… C…, auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 25 janvier 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision née le 27 avril 2024 dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs de la décision consulaire, s’est fondée sur le motif tiré de ce que le regroupement familial relatif à la demande de visa de Mme C… a été refusé par l’autorité préfectorale.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a été saisi par M. D… d’une demande de regroupement familial le 30 août 2022. En application de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 3, une décision implicite de rejet de la demande est née du silence gardé par l’administration pendant six mois. En conséquence, lorsque la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est née, le 27 avril 2024, la demande de regroupement familial présentée par M. D… avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet, au demeurant confirmée, postérieurement à la décision attaquée, par une décision expresse de rejet du 19 juillet 2024, fondée sur l’insuffisance de ses ressources. M. D… n’a pas contesté, par voie d’action ou d’exception, le rejet de la demande de regroupement familial. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa au motif que le regroupement familial au titre duquel Mme C… sollicitait un visa de long séjour avait été refusé par l’autorité préfectorale.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. D… soutient qu’il vit séparé de son épouse depuis vingt-trois ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait déjà entrepris des démarches de regroupement familial depuis son entrée en France en 2008 et il n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité et l’intensité des liens qui l’uniraient à la demanderesse de visa au regard de cette séparation de très longue durée, en se bornant à produire quelques transferts d’argent postérieurs à la décision attaquée et un billet d’avion aller-retour, dont l’année n’est pas précisée, en direction du Sénégal. Dès lors, le moyen tiré de l’atteinte excessive portée à la vie privée et familiale de M. D… et de son épouse doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme d’Erceville, première conseillère,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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