Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 27 janv. 2026, n° 2402323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2024 et 4 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre la décision du 8 mars 2024 de la commission de médiation portant rejet de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre subsidiairement le réexamen de sa demande et l’attribution de l’hébergement sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que son statut ne lui permet plus de prétendre à son hébergement au sein d’un centre d’accueil pour demandeur d’asile et que sa situation justifie un hébergement en structure d’urgence compte tenu de la vulnérabilité de son état alors même qu’elle n’a pas vocation à se maintenir sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 mai 2024.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, hébergée en centre d’accueil des demandeurs d’asile, a déposé, le 5 février 2024, un recours amiable devant la commission de médiation de l’Oise afin de bénéficier d’une offre de logement locatif social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision explicite du 8 mars 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif que déboutée de sa demande d’asile, elle n’avait pas vocation à se maintenir sur le territoire national. Il n’est pas contredit qu’elle a demandé le réexamen de cette décision. Par une requête enregistrée le 8 juin 2024, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
2. Il résulte des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), éclairés par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dont ils sont issus, que la reconnaissance du droit à un hébergement (dit « opposable », ou DAHO) par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il en résulte également que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
3. Il ressort d’une part des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense du préfet, que Mme B…, déboutée de sa demande d’asile, n’avait pas vocation à se maintenir sur le territoire national et ne relevait pas des dispositions dont elle revendique le bénéfice. Elle n’a d’ailleurs, à plusieurs reprises, pas donné suite à l’hébergement d’urgence qui lui a été proposé et donné suite, une seule fois, à l’hébergement au 115 de l’Oise. Dès lors, eu égard à ces éléments, la commission de médiation de l’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit en rejetant la demande dont elle était saisie.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l’Oise a rejeté sa demande de logement social.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre auprès du premier ministre, ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre auprès du premier ministre, ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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