Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 19 déc. 2025, n° 2502073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 mars 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme A… C…, représentée par la Selarl Mathieu Avocats (Me Mathieu), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent les dispositions du 7° de l’article L. 313-11, devenu L. 423-23, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et notamment de son insertion sociale et professionnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistrés le 11 mars 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné comme rapporteure publique Mme B… pour l’audience du 16 décembre 2025 de la septième chambre du tribunal ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cottier.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante nigériane née en le 16 novembre 1997, est entrée en France le 14 novembre 2016 afin de solliciter l’asile. En dernier lieu, elle a sollicité le 2 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » en application des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 janvier 2025, dont il est demandé l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que la demande de protection subsidiaire de la requérante introduite le 8 décembre 2016 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 4 juillet 2019. Postérieurement, comme le fait valoir le préfet en défense, la requérante s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire malgré une mesure d’éloignement prononcée par le préfet de l’Ain le 17 septembre 2019, décision confirmée par le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 12 mars 2020. Il ressort toutefois également des pièces du dossier, d’une part, que l’intéressée a vécu en concubinage déclaré avec un ressortissant français à compter de la fin 2017, puis a conclu un pacte de solidarité avec son compagnon le 23 janvier 2020, lequel a été dissous le 17 janvier 2024. D’autre part, elle a été employée en qualité d’aide familiale par une personne âgée handicapée atteinte de la maladie d’Alzheimer, à compter du 1er juin 2020 d’abord en contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à compter de 2023, à temps plein avec hébergement sur place. Par ailleurs, en dépit du décès de son employeur le 10 juin 2024, eu égard à la qualité des soins et de l’assistance apportés par la requérante à leur mère, les filles de la défunte ont décidé d’héberger l’intéressée au domicile familial, lui permettant ainsi de poursuivre son activité d’aide familiale auprès d’autres personnes âgées de la région. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C… a régulièrement suivi des cours de français dans le cadre de son intégration dans la société française. Par suite, au vu de l’ensemble de ces éléments établissant sa bonne intégration sociale et professionnelle sur le territoire national, dans les circonstances très particulières de l’espèce, Mme C… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Ain a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 janvier 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour, et par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant un pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme C…. Il y a dès lors lieu sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 21 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. Segado, président,
Mme Cottier, présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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