Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2411221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411221 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui accorder un délai de départ volontaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le contrôle de son identité et de la régularité de sa situation n’a pas été effectué régulièrement, est insuffisamment motivée et résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas justifiée et l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est opposée méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1982 et déclarant être entré en France en dernier lieu au mois de juin 2024, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l’arrêté critiqué, qui fait état des conditions de son entrée sur le territoire français en compagnie de sa famille, de son maintien irrégulier en France à l’expiration de la validité de son visa, de sa situation professionnelle et familiale ainsi que de son absence de domicile propre, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux décisions qu’il contient. Par suite, les moyens tirés par le requérant du défaut de motivation des décisions en litige et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
4. Si M. B critique les conditions dans lesquelles il a été procédé au contrôle de son identité et de la régularité de sa situation administrative avant l’intervention de la décision en litige, ces conditions sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français et le moyen invoqué tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
5. Si M. B soutient que son éloignement porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, il est toutefois constant que celui-ci n’est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour en compagnie de son épouse et de leurs enfants qu’au mois de juin 2024 et le requérant, qui n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et qui ne fait pas état d’obstacle particulier à un retour de sa famille en Algérie, ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire français où il indique être hébergé chez un tiers. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être considérée comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue de laquelle elle a été prise et la préfète de l’Ain ne saurait davantage être regardée comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. B.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
7. Pour ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. B, la préfète de l’Ain s’est notamment fondée sur la circonstance, envisagée au 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le requérant s’était maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et avait exprimé sa volonté de demeurer en France. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, l’autorité administrative a méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, notamment aux points 5 et 7 du présent jugement quant à la situation personnelle et familiale du requérant et à la faible durée de sa présence en France, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de l’Ain a prononcé l’interdiction de retour en litige, dont la durée de douze mois ne présente pas en l’espèce un caractère disproportionné.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète de l’Ain du 9 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Donner acte ·
- Commission nationale ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Auteur
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Évaluation environnementale ·
- Vienne ·
- Délibération ·
- Objectif ·
- Résumé ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Sociétés
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Soudan ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Travailleur saisonnier ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Aide
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Affichage ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délégation de signature ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Auteur ·
- Adolescent
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.