Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2025, n° 2510076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510076 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par
Me Ndiaye, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2025 pris par le préfet de police de Paris, en tant qu’il refuse de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans l’attente de la décision au fond, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de
l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— cette condition se présume s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’existence, en l’état de l’instruction, d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision méconnaît l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Paris statuant en formation collégiale par un jugement n°2414406 -2415019/4-3 du 5 novembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
Le préfet de police fait valoir :
— que l’intéressé, en raison de son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public, est à l’origine de la situation d’urgence dont il se prévaut et ne démontre pas que la décision attaquée mettrait en péril son emploi dès lors qu’il ne travaille plus depuis le mois d’août 2024.
— qu’aucun des moyens présentés par le requérant en l’état de l’instruction n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le numéro 2510077 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 avril 2025 en présence de Mme Guignard, greffière d’audience, Mme le Roux a lu son rapport et entendu les observations de Me Ndiaye, représentant M. B, présent, qui persiste dans ses précédentes écritures, ainsi que les observations de Me Jacquart, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 10 novembre 1998, entré en France le
24 février 2014 selon ses déclarations, a sollicité, le 24 juin 2022, auprès de la préfecture de police, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Par un jugement n° 2414406 -2415019/4-3 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris, statuant en formation collégiale, a annulé l’arrêté en date du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2025 du préfet de police en tant qu’il refuse à nouveau de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. B une somme au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de police de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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