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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 mai 2026, n° 2601613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où son conseil renoncerait au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…), transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
En vertu des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des décisions individuelles prises par les autorités administratives dans le cadre de leurs pouvoirs de police est celui du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A… résidait à Saint-Etienne, dans le département de la Loire. Il s’ensuit qu’en application des dispositions citées ci-dessus, il y a lieu de transmettre la requête de M. A… au tribunal administratif de Lyon, qui est territorialement compétent pour connaître de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 19 mars 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est transmise au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 mai 2026.
La présidente du tribunal,
J. FEMENIA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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