Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 sept. 2025, n° 2412359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la commune de Cessy a mis à sa charge la somme de 150 euros relative à l’inscription de sa fille au centre aéré.
Par un courrier du 3 janvier 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, et lui a indiqué qu’à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
3. M. B a été invité, par un courrier du 3 janvier 2025, à régulariser sa requête transmise par courriel ne répondant pas aux exigences des dispositions des articles R. 431-4 et R. 411-3 ni à celles des articles R. 414-1 à R. 414-7 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation qui lui a été adressé, et dont il a accusé réception le 9 janvier 2025, M. B n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé ladite requête. Par suite, ses conclusions sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 2 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Marc A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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