Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2406170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. D B, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et a refusé de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la préfète du Rhône la somme de 1 500 euros à verser, à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie de circonstances nouvelles au sens des dispositions de l’article L.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations à l’instance.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Par un courrier du 8 avril 2025, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité partielle des conclusions en annulation de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre une décision de refus de titre de séjour inexistante.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jorda, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant comorien né le 5 janvier 2000, a déclaré être en France en décembre 2020. Le 2 mars 2021, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée. Le 18 août 2022, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Le 28 janvier 2023, il a adressé à la préfète du Rhône une demande de rendez-vous afin de solliciter un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle. Par une décision du 28 février 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C B demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle refuse explicitement de lui fixer d’un rendez-vous et en tant qu’elle rejette implicitement sa demande d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. D’une part, l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un visa de long séjour, d’un titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 et L. 426-21 du même code, l’article L. 431-3 dudit code soulignant que la détention d’un tel document qui autorise la présence de l’étranger en France ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
3. D’autre part, aux termes de l’article L.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige, les dispositions de l’ancien article L. 311-6 du même code ayant été abrogées le 1er mai 2021, « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ».
4. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. En revanche, alors qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour ne se prononce pas sur le caractère complet ou non de ce dossier, un tel refus, quel qu’en soit le motif, n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
5. En premier lieu, alors que la décision explicite refusant de délivrer un rendez-vous n’a pas pu faire naître ni révéler une décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour que M. C B avait l’intention de solliciter, les conclusions de la requête dirigées contre une telle décision implicite, inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
6. En second lieu, pour refuser de fixer un rendez-vous à M. C B pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions de l’article L.311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais reprises à l’article L.431-2 du même code. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que seul le caractère abusif ou dilatoire d’une demande de rendez-vous, qui n’est ni démontré ni même allégué, la préfète n’ayant pas produit d’observation dans la présente instance, pouvait permettre à l’autorité préfectorale de les rejeter. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 28 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous. Le surplus de ses conclusions en annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, qui annule pour un motif de fond la décision de la préfète du Rhône refusant de fixer un rendez-vous à M. C B implique nécessairement mais seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée. De même, alors que l’enregistrement de sa demande de titre de séjour le jour de ce rendez-vous ne pourra se réaliser qu’en cas de présentation d’un dossier complet, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui en délivrer un récépissé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Vray, avocat de M. C B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision explicite du 28 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à M. C B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous en préfecture à M. C B pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : En application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat versera à Me Vray une somme de 1 200 (mille deux cents) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Vray et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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