Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2202286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 octobre 2022, le 13 juin 2023, le 10 février 2025 et le 7 octobre 2025, M. A… E…, représenté par la SELARL Christophe Launay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le maire de Saint-Denis-de-Méré a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie dont il souffre ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Denis-de-Méré de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie dont il souffre ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur cette demande et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner par une décision avant dire droit une expertise médicale aux fins de préciser son état actuel, préciser la ou les pathologies ayant justifié sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dont il était ou reste atteint, dire si elles sont liées à un état antérieur, comment elle est ou sont intervenue(s), préciser le lien entre cette ou ces pathologie (s) et ses fonctions.
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis-de-Méré une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- sa requête est recevable au regard des délais de recours ;
- la pathologie dont il souffre, qui a été diagnostiquée en 2025, présente un lien direct avec le service ;
- la demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle doit s’apprécier au regard des dispositions de l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la décision du 14 janvier 2022 est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas pris en compte la réalité des travaux qu’il a exécuté depuis son entrée en fonctions ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’imputabilité au service de sa maladie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2023, le 4 octobre 2024 et le 1er septembre 2025, la commune de Saint-Denis-de-Méré, représentée par la SCP Ferreti-Hurel-Leplatois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de la SELARL Christophe Launay, avocat de M. E….
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, fonctionnaire territorial, a été recruté en qualité d’agent technique communal à compter du 1er mai 1996 par la commune de Saint-Denis-de-Méré, où il exerce les missions d’agent polyvalent au sein des services techniques. Placé en arrêt de travail pour raisons médicales du 30 septembre 2021 au 15 octobre 2021, il a saisi le maire de Saint-Denis-de-Méré d’une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont il souffre. La commission de réforme, saisie par la commune de Saint-Denis-de-Méré, a émis le 7 janvier 2022 un avis favorable à la reconnaissance d’imputabilité au service. Par une décision du 14 janvier 2022 le maire de Saint-Denis-de-Méré a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie de M. E…. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Denis-de-Méré :
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Par courrier du 24 janvier 2022, M. E… a saisi le maire d’un recours gracieux contre la décision attaquée du 14 janvier 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service et, en l’absence de réponse, a renouvelé sa demande le 25 mars 2022. Par courrier du 31 mars 2022 le maire de Saint-Denis-de-Méré a informé M. E… d’une nouvelle saisine du comité médical pour avis sur son aptitude à reprendre ses fonctions. Par courrier du 16 septembre 2022 adressé au maire de Saint-Denis-de-Méré, M. E… a renouvelé sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie. Par courrier du 21 septembre 2022, le maire de Saint-Denis-de-Méré lui a confirmé sa décision du 14 janvier 2022. Ni la décision attaquée du 24 janvier 2022, ni aucune des réponses apportées aux demandes de M. E… ne mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ces décisions. Par suite, la fin de non-recevoir, invoquée à l’encontre de la requête enregistrée le 10 octobre 2022, par la commune, qui ne peut utilement se prévaloir de la mention des voies et délais de recours dans l’arrêté du 28 février 2022 plaçant M. E… en congé de maladie ordinaire, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 58. Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ».
D’autre part, aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : « IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Les dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel, soit le 21 janvier 2017. En l’absence de dispositions contraires, elles sont d’application immédiate et ont donc vocation à s’appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport d’expertise médicale établi le 31 août 2022 par le docteur B… que la maladie qui a justifié la demande de M. E… a été diagnostiquée au plus tard le 17 mars 2015 suite à l’IRM lombaire réalisée, et dont le compte rendu conclut à des discopathies mécaniques protrusives aux deux derniers étages lombaires. Par suite, sa pathologie ayant été révélée avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 19 janvier 2017 et des dispositions du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, sa situation doit être examinée au regard des dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitées.
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Une maladie contractée par un fonctionnaire peut être regardée comme imputable au service sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un incident survenu dans le cadre du service, ni celle d’un dysfonctionnement grave ou d’un comportement fautif de l’administration.
D’une part, si le maire de Saint-Denis-de-Méré indique que les fonctions actuelles de M. E… ne l’exposent pas à des postures contraignantes tenues longtemps, ni à des manutentions lourdes, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, recruté depuis 1996 en qualité d’agent technique communal, a régulièrement exécuté à ce titre des travaux physiques et utilisé des engins générateurs de vibrations. Les témoignages de M. Binet, conseiller municipal lors du recrutement de M. E…, puis premier adjoint et maire de la commune de 2008 à 2020, de la secrétaire de mairie en fonction de juin 1990 à octobre 2010 et d’un ancien agent technique de la commune sont, en l’absence de contestation probante en défense, de nature à établir que M. E… a été conduit, au début de sa carrière, à réaliser des travaux d’une particulière pénibilité, tels que le creusement de fosses à la pelle et à la pioche ou la manipulation de bordures de trottoirs en granit sans équipement mécanique adapté. Par ailleurs, les courriers médicaux produits par M. E…, notamment ceux du Dr G… du 30 novembre 2020, du Dr C… du 15 octobre 2021 et du Dr F… du 31 mai 2023, mentionnent sans réserve le lien entre l’exposition de M. E… à un travail physique et sa discopathie. Si le rapport d’expertise médicale, établi le 31 août 2022 par le docteur B…, relève que « la sciatique L4-L5 gauche dont souffre M. E… est liée à un fragment discal exclu et à une atteinte foramincle d’origine discale et ostéophytique en faveur d’une participation dégénérative », il se borne à indiquer que « cette pathologie n’est pas reconnue en maladie professionnelle » subordonnant ainsi, à tort, l’imputabilité au service de la pathologie de M. E… à l’inscription de cette maladie aux tableaux des maladies professionnelles visés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale. En outre, s’il exclut comme relevant d’une maladie professionnelle la hernie discale dont souffre le requérant, c’est au seul motif que cette pathologie ne pourrait être distinguée de l’affection mentionnée précédemment pour déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle de 25% indiquée au barème annexé au code des pensions civiles et militaires, alors que cet élément n’est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d’un lien direct entre cette hernie discale et l’activité professionnelle du requérant. D’autre part, les circonstances que M. E… aurait refusé de suivre en 2021 une formation de prévention des troubles musculo squelettiques proposée par son employeur, et que la commune a réalisé une évaluation des risques liés à l’activité physique de ses agents et veille à leur sécurité ne sont pas de nature à exclure le lien entre l’activité professionnelle de M. E… et la maladie diagnostiquée en 2015. Enfin, si, en défense, la commune de Saint-Denis-de-Méré fait valoir que la survenance ou l’aggravation de la maladie de M. E… serait détachable du service en raison de son comportement et, en particulier, des travaux pénibles d’entretien de bois, d’abattage d’arbres et de tailles de haies qu’il effectue sur son temps personnel pour son propre compte ou celui de tiers, elle ne justifie d’aucun élément de nature à établir la réalité de ces activités et à en apprécier l’exact impact. Ainsi, les allégations de la commune, y compris celles relatives à l’absence de port d’une ceinture lombaire par le requérant, ne sont pas de nature à pouvoir détacher la survenance, ni même l’aggravation, de sa maladie du service. Dès lors, il doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme établi que la pathologie contractée par M. E… présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions d’agent technique au sein des services de la commune de Saint-Denis-de-Méré et que ses conditions de travail ont été de nature à susciter le développement de cette maladie. Par suite, le maire de la commune ne pouvait refuser de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation de l’existence de ce lien.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 janvier 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision du maire de Saint-Denis-de-Méré implique nécessairement de prendre une décision d’imputabilité au service de la maladie dont souffre M. E… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Denis-de-Méré demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis-de-Méré une somme de 1 500 euros à verser à M. E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Saint-Denis-de-Méré du 14 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Denis-de-Méré de prendre une décision de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont souffre M. E… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Commune de Saint-Denis-de-Méré versera à M. E… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et à la commune de Saint-Denis-de-Méré.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. COLLET
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