Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 3 oct. 2025, n° 2504111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 9 septembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, en tenant compte des motifs pour lesquels l’annulation de l’arrêté aura été le cas échéant prononcée, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice de procédure au regard de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du même code ;
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît ces articles.
Des observations et des pièces, enregistrées les 26 juin et 9 septembre 2025, ont été présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles à celles de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision de refus de titre de séjour en litige.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… B… par une décision du 27 mars 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- et les observations de Me Babin, substituant Me Le Verger, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… B…, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1957, est entrée en France le 24 janvier 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé. Par un arrêté du 9 décembre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, pour refuser à Mme A… B…, ressortissante algérienne, la délivrance d’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, le préfet d’Ille-et-Vilaine, s’il a mentionné l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans les visas de sa décision, s’est fondé à tort, dans les motifs de l’arrêté en litige, sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision de refus de séjour contestée trouve son fondement légal dans les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui peuvent être substituées aux dispositions en cause de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie, que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que les parties ont été informées, par un courrier du 22 juillet 2025, de la substitution de base légale envisagée.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine, pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante, se réfère à un avis du collège des médecins de l’OFII du 30 janvier 2024 indiquant, selon les termes de l’arrêté, que « si l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité » et précise en particulier dans le même sens que, « au vu des éléments soumis par l’intéressé[e] aux services préfectoraux et de l’avis du collège des médecins de l’OFII, il y a lieu de considérer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». Or, il ressort de cet avis du 30 janvier 2024 que le collège de médecins de l’OFII a, au contraire, estimé que le défaut de prise en charge médicale rendue nécessaire par l’état de santé de Mme A… B… pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des autres pièces du dossier, notamment du dossier médical de Mme A… B… produit par l’OFII et des autres documents médicaux versés par la requérante, que, comme l’a estimé le collège des médecins, l’état de santé de l’intéressée, qui souffre en particulier d’un diabète de type 2, d’une hypertension artérielle et d’une hyperthyroïdie, nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme A… B… au motif que le défaut de prise en charge médicale de la requérante ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait une inexacte application de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions en litige contenues dans l’arrêté pris par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 9 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, ce dernier implique seulement que le préfet d’Ille-et-Vilaine réexamine la situation de Mme A… B… afin de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens à l’encontre du préfet d’Ille-et-Vilaine, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Verger, avocate de Mme A… B…, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 9 décembre 2024 pris à l’encontre de Mme A… B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de Mme A… B… afin de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Le Verger la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Mélanie Le Verger.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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