Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 juin 2025, n° 2506694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 11 juin 2025, M. B C, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au département des Bouches du Rhône de lui assurer son hébergement, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée car il est mineur et en danger du fait de sa situation d’isolement et qu’aucune solution d’hébergement ne lui a été proposé ;
— une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est caractérisée, compte tenu de son droit à un hébergement d’urgence, de l’inexécution de la décision rendue par le juge des enfants revêtu de l’exécution provisoire et au regard notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025 , le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la présidente du conseil en exercice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Gagliardini, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens et développe ceux relevant que le rendez-vous du 12 juin prochain est un pré-entretien sans certitude sur l’avenir ;
— M. A représentant le département des Bouches reprend ses écritures et expose que le département a effectué des démarches afin de présenter une proposition d’accueil rapide ; il insiste sur le défaut d’urgence et d’atteinte à une liberté fondamentale.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien, déclarant être né le 22 septembre 2007, a, par jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille du 26 mai 2025, été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 26 mai 2015 jusqu’au 22 septembre 2025, date de sa majorité, demande à ce qu’il soit enjoint, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au département des Bouches du Rhône de lui assurer un hébergement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgences (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Les dispositions de l’article 375 du code civil prévoient que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ».
5. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . L’article L. 222-5 du même code dispose que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il résulte de l’instruction, notamment des échanges de courriels entre le requérant, son conseil et le service de l’aide sociale à l’enfance que M. C dont la minorité n’est plus à ce jour contestée par le département des Bouches-du-Rhône, a rendez-vous le 12 juin 2025 auprès de ces services afin d’évaluer l’hébergement adapté à sa situation. Les conditions de vie actuelle de l’intéressé ne font l’objet d’aucune précision par le requérant. Alors que lors de l’audience devant le juge des enfants, chacune des parties était présente ou représentée et que le jugement notifié le 30 mai 2025 est revêtu de l’exécution provisoire, le département des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme ayant fait preuve des premières diligences nécessaires à la prise en charge qu’il lui incombe dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants précitée, en application des dispositions précédemment rappelées et compte tenu des moyens dont elle dispose, dans un temps bref. Dans ces conditions, l’exigence de l’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés afin de prendre une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C à fin d’injonction et celles au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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